Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration et de la direction générale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R225-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-8, et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu les articles L225-38 et suivants du Code de Commerce Vu les articles L225-251 et suivants du Code de Commerce Vu les articles L225-17, L225-25, L228-23 du Code de Commerce Vu l'article R 225-34du Code de Commerce 2014000119 Vu l'article 1382 du Code civil Vu les articles 32, 143 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence et les pièces,
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2. Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2016, n° 13/04860
[…] La société F fait valoir que les dispositions des articles 225-22, 225-34 et 225-38 du code du commerce interdisent, d'une part d'obtenir un contrat de travail de la société dont l'on est administrateur et, d'autre part, impose aux directeurs généraux de soumettre à l'approbation du conseil d'administration toute convention intervenant entre la société et son directeur général ; […]
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