Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-36 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Selon l'article R.225-36 du code de commerce, si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans un délai de deux mois et à défaut d'y pourvoir, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination à titre provisoire.
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[…] prise en la personne de maître [V] [B], ès-qualités de liquidateur de la société Groupe Jemini, demande à la cour d'appel, au visa des articles . 661-2 du code de commerce, L. 641-9 du code de commerce, 1844-7 du code civil, R. 225-36 du code de commerce, 236 et suivants du code de procédure civile, L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce, […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 27 novembre 2015, n° 2014060281
[…] Que l'argument tiré de l'article R225-36 du code de commerce ne saurait prospérer au motif que plus de deux mois se seraient écoulés entre la fin du mandat de M. Y et la nomination de M. Z ; […] Attendu que pour invoquer la nullité de la nomination de M. Z, M. Y invoque le caractère impératif de l'article R 225-36 du code de commerce qui dispose :
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[…] Toutefois, même si cela n'est pas expressément repris par la juridiction, il faut rappeler que l'article R.225-36 du code de commerce précise que l'arrivée au terme du mandat implique une vacance du siège du directoire en question.
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