Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-42 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle notifie sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
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[…] La société P demandait que les administrateurs soient, en application des articles L 225-251 et 225-42 du Code de commerce, déclarés responsables des préjudices qu'elle a subis en raison de leurs fautes : présentation de compte inexacts, poursuite dans leur intérêt personnel d'une activité déficitaire avec recours à des financements injustifiés pour pallier le déficit de trésorerie, conclusions dans des conditions anormales de conventions à leur profit (des administrateurs).
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[…] Selon l'article L.225-42 du code de commerce, les conventions visées à l'article L.225-38 et conclues sans l'autorisation du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. […] Le liquidateur ès qualité soutient qu'il ne peut y avoir de cumul entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité contractuelle de départ en application de l'article R 1234-5 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2012, n° 10/18333
[…] Par jugement du 20 juin 2006, le tribunal de commerce de Paris a, au titre de cette opération, retenu l'inobservation de la procédure applicable aux conventions réglementées, a débouté la société Maaldrift de sa demande tendant à l'annulation de la convention litigieuse et, estimant réunies les conditions de la responsabilité des personnes intéressées au sens de l'article 225-42 du code de commerce réunies, a condamné solidairement M. Y et la société X à payer à la société Comireg la somme de 1 741 935 € augmentée des intérêts au taux légal depuis l'assignation avec exécution provisoire et a condamné M. Y et les sociétés Comireg et X à payer la somme de 60 000 € à la société Maaldrift en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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