Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-43 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 103 (Ab)
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaire
Décision
1. Cour d'appel de Toulouse, 7 octobre 2009, n° 09/00869
[…] La cour fait observer préalablement que les mouvements financiers en provenance des SCI familiales au profit de la SA B ne sont pas de nature à exonérer le dirigeant de fautes de gestion au sens de l'article L651-2 du Code de commerce si elles étaient avérées et le montant de la rectification comptable allégué soit 607.000 euros environ est sans commune mesure avec l'insuffisance d'actif constaté soit 5.935.255 euros. […] il est difficile d'affirmer que ces factures étaient liées à l'activité de la SA B et qu'elles auraient dû être retraitées dans la comptabilité alors qu'elles pouvaient correspondre à l'achat de matériel pour une autre entreprise ou autre activité de R B avec les fonds de la société.
Lire la suite…- Insuffisance d’actif·
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[…] La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était membre du conseil de surveillance en son nom propre (article R 225-43 du Code de commerce). La personne morale membre du conseil de surveillance doit notifier sans délai la nomination et la révocation, par lettre recommandée, à la société (article R 225-42 du Code de commerce). Après avoir été notifiée à la société, l'identité du représentant permanent doit également être portée à la connaissance des tiers.
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