Article R225-43 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 103 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était membre du conseil de surveillance en son nom propre.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 7 octobre 2009, n° 09/00869
Confirmation

[…] La cour fait observer préalablement que les mouvements financiers en provenance des SCI familiales au profit de la SA B ne sont pas de nature à exonérer le dirigeant de fautes de gestion au sens de l'article L651-2 du Code de commerce si elles étaient avérées et le montant de la rectification comptable allégué soit 607.000 euros environ est sans commune mesure avec l'insuffisance d'actif constaté soit 5.935.255 euros. […] il est difficile d'affirmer que ces factures étaient liées à l'activité de la SA B et qu'elles auraient dû être retraitées dans la comptabilité alors qu'elles pouvaient correspondre à l'achat de matériel pour une autre entreprise ou autre activité de R B avec les fonds de la société.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Cession·
  • Comptable·
  • Expert judiciaire·
  • Compte courant·
  • Commissaire aux comptes·
  • Gestion·
  • Tva·
  • Loyer
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