Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.
[…] Elle fait valoir qu'en application de l'article L 225-44 du code de commerce un administrateur en fonction ne peut percevoir d'autre rémunérations que celles prévues aux articles 225-45 et suivants du même code, lesquels sont d'ordre public, ce qui impose la restitution de tous les salaires versés, sans que le principe de proportionnalité ne trouve à s'appliquer puisque l'appelant avait l'interdiction absolue de percevoir des rémunérations salariales.
[…] m lp c mam 23 r +00 lo Sd e nd [AES-'.; […] Elle fait valoir qu'en application de l'article L 225-44 du code de commerce un administrateur en fonction ne peut percevoir d'autre rémunérations que celles prévues aux articles 225-45 et suivants du même code, lesquels sont d'ordre public, ce qui impose la restitution de tous les salaires versés, sans que le principe de proportionnalité ne trouve à s'appliquer puisque l'appelant avait l'interdiction absolue de percevoir des rémunérations salariales. […] 3ème SECTION N° ROLE : 2014009905 DEBATS : Audience Publique du 18 Mars 2016 à 13 heures 45
[…] – le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se réfère à tort aux dispositions de l'article L. 2325-5 du code du travail alors que les faits qui lui sont reprochés ressortissent de l'article L. 225-92 du code du commerce ; […] – la note de la secrétaire du Conseil de surveillance accompagnant la convocation à la réunion du 7 novembre 2012 et indiquant que l'ensemble des informations invoquées en conseil étaient confidentielles constitue une autre initiative personnelle contraire à l'article R. 225-45 du code du commerce et aux statuts de la société ;