Article R225-45 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 107 (Ab), Décret 67-236 1967-03-23 art. 107

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil de surveillance.
Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Le requérant n'étant pas dispensé de l'obligation de recourir à un mandataire en application de l'article R. 811-7 du CJA, […] selon lui, des dispositions de l'article L. 225-92 du code du commerce, […] Il nous semble inutile dans ces conditions d'entrer dans le débat qui oppose les parties sur le point de savoir si l'article L. 225-92 du code du commerce aurait pu être lui aussi invoqué par l'employeur : il nous suffit d'observer que la référence à ces dispositions était inutile pour justifier légalement la sanction prononcée. 3. […] Celle-ci aurait de sa propre initiative, en méconnaissance de l'article R. 225-45 du code du commerce, apposé cette mention et indiqué, en outre, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1CAA de PARIS, 3 ème chambre , 23 février 2016, 14PA04882, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la note de la secrétaire du Conseil de surveillance accompagnant la convocation à la réunion du 7 novembre 2012 et indiquant que l'ensemble des informations invoquées en conseil étaient confidentielles constitue une autre initiative personnelle contraire à l'article R. 225-45 du code du commerce et aux statuts de la société ;

 Lire la suite…
  • Conseil de surveillance·
  • Euro·
  • Confidentiel·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Sociétés·
  • Obligation de discrétion·
  • Associé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Comité d'entreprise

2Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 15 avril 2016, n° 2014009905
Cour d'appel : Confirmation

[…] m lp c mam 23 r +00 lo Sd e nd [AES-'.; […] Elle fait valoir qu'en application de l'article L 225-44 du code de commerce un administrateur en fonction ne peut percevoir d'autre rémunérations que celles prévues aux articles 225-45 et suivants du même code, lesquels sont d'ordre public, ce qui impose la restitution de tous les salaires versés, sans que le principe de proportionnalité ne trouve à s'appliquer puisque l'appelant avait l'interdiction absolue de percevoir des rémunérations salariales.

 Lire la suite…
  • Administrateur·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Rémunération·
  • Restitution·
  • Demande·
  • Tribunaux de commerce·
  • Indemnisation·
  • Licenciement

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 2 mars 2017, n° 16/01461
Confirmation

[…] Elle fait valoir qu'en application de l'article L 225-44 du code de commerce un administrateur en fonction ne peut percevoir d'autre rémunérations que celles prévues aux articles 225-45 et suivants du même code, lesquels sont d'ordre public, ce qui impose la restitution de tous les salaires versés, sans que le principe de proportionnalité ne trouve à s'appliquer puisque l'appelant avait l'interdiction absolue de percevoir des rémunérations salariales.

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Administrateur·
  • Salaire·
  • Indemnisation·
  • Restitution·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Prestation·
  • Licenciement·
  • Commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).