Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-45 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] – la note de la secrétaire du Conseil de surveillance accompagnant la convocation à la réunion du 7 novembre 2012 et indiquant que l'ensemble des informations invoquées en conseil étaient confidentielles constitue une autre initiative personnelle contraire à l'article R. 225-45 du code du commerce et aux statuts de la société ;
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[…] Elle fait valoir qu'en application de l'article L 225-44 du code de commerce un administrateur en fonction ne peut percevoir d'autre rémunérations que celles prévues aux articles 225-45 et suivants du même code, lesquels sont d'ordre public, ce qui impose la restitution de tous les salaires versés, sans que le principe de proportionnalité ne trouve à s'appliquer puisque l'appelant avait l'interdiction absolue de percevoir des rémunérations salariales.
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3. Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 15 avril 2016, n° 2014009905
[…] m lp c mam 23 r +00 lo Sd e nd [AES-'.; […] Elle fait valoir qu'en application de l'article L 225-44 du code de commerce un administrateur en fonction ne peut percevoir d'autre rémunérations que celles prévues aux articles 225-45 et suivants du même code, lesquels sont d'ordre public, ce qui impose la restitution de tous les salaires versés, sans que le principe de proportionnalité ne trouve à s'appliquer puisque l'appelant avait l'interdiction absolue de percevoir des rémunérations salariales.
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Le requérant n'étant pas dispensé de l'obligation de recourir à un mandataire en application de l'article R. 811-7 du CJA, […] selon lui, des dispositions de l'article L. 225-92 du code du commerce, […] Il nous semble inutile dans ces conditions d'entrer dans le débat qui oppose les parties sur le point de savoir si l'article L. 225-92 du code du commerce aurait pu être lui aussi invoqué par l'employeur : il nous suffit d'observer que la référence à ces dispositions était inutile pour justifier légalement la sanction prononcée. 3. […] Celle-ci aurait de sa propre initiative, en méconnaissance de l'article R. 225-45 du code du commerce, apposé cette mention et indiqué, en outre, […]
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