Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-46 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Chaque membre du conseil de surveillance ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale membre du conseil de surveillance.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 11 février 2014, n° J2012000276
[…] par des canclusions responsives, demande au tribungl de : -vu les erticles Y511-12 et suivants du cade de commerce, -vu l'article Y511-7 du code de commerce, -vu l'article Y225-46 du code de commerce, «vu les articles 1147 et 1134 du code civil, […] à titre subsidiaire sur le droit commun avec les intérêts légeux & compter de la décision à intervenir, -225 000 EUR eu titre de l'augmentation de capital social souscrit appelé et non libéré, outre les intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 20/04/2010, […] Attendu qu'il est constant que le 13/08/2009, M. R S, président de la SAS IDF TÉLÉ constate l'augmentation du capital social à la somme de 4 MEUR.
Lire la suite…- Augmentation de capital·
- Participation·
- Engagement·
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- Commerce·
- Qualités·
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- Liquidateur·
- Compte courant·
- Actionnaire
De même, cet article ouvre aux chefs d'entreprises, aux artisans, aux commerçants ou aux membres des professions libérales un droit à compensation de la diminution éventuelle de leur revenu ou de l'augmentation de leurs charges, du fait de leur participation aux séances plénières de l'organe délibérant d'un organisme d'HLM. […] L'article R. 421-56 du même code, applicable à l'ensemble des offices publics de l'habitat (OPH) - pour les anciens offices publics d'aménagement et de construction, […] d'autre part, dans certaines conditions, des rémunérations exceptionnelles pour l'exercice de missions ou de mandats particuliers (L. 225-45 et 225-46 du code de commerce).
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