Article R225-49 du Code de commerce

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Version04/11/2019
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 109 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 109 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judiciaire, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Les sociétés par actions simplifiées (SAS) sont-elles obligées de tenir un registre des décisions ?
www.solon.law · 4 décembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020316738"> R . 223-24), des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ( R . 225 -22), du conseil de surveillance ( R . 225 - 49 ) et de l'assemblée générale (Les dispositions de l'article R . 225 -106 du code de commerce précitée applicable aux sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiée dans la mesure où elles […]

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3L’administrateur geek et la loi Sapin 2
Bruno Dondero · 2 janvier 2017

L'article L. 225-46 du Code de commerce disposait déjà qu' « Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ». […] Surtout, l'article R. 225-49 du Code de commerce prévoyait que « Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés », dans un premier alinéa, le second alinéa étant quant à lui relatif à la création de comités spécialisés. […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 4 mars 2020, n° 17/23299
Infirmation partielle

[…] — la copie du procès-verbal n'est ni paraphée, ni signée, ne datée par le greffe du tribunal de commerce comme toute société en a l'obligation, il n'a pas été repris dans le registre des assemblées de la société conformément aux articles R 225-106 , R 225-22 et R 225-49 du code de commerce, […] Les dispositions des articles R. 225-106 et R225-22 du code de commerce dont se prévaut la SCI LA GRANDE BIBLIOTHEQUE, applicables aux sociétés anonymes, ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiée, s'agissant de textes d'application des dispositions légales concernant les délibérations des assemblées d'actionnaires et du conseil d'administration des sociétés anonymes.

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  • Bibliothèque·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Associé·
  • Bailleur·
  • Titre·
  • Loyer·
  • Preneur·
  • Clause pénale·
  • Société en formation·
  • Demande

2Tribunal de commerce de Paris, Référé prononcé mercredi, 12 décembre 2018, n° 2018062876

[…] A l'audience du 20/11/2018: Le conseil de M. X Y dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 21, 63 et suivants, 127 et suivants, 493 et suivants, 830 et suivants et 875 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L. 235-1, L. 235-14, R. 225-49 du code de commerce, Vu les articles 9, 1128 et 1145 du code civil, A titre principal, Rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 6 novembre 2018 formée par la société FINANCIERE CARRE BLANC,

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    3Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 juin 2022, n° 21/00915
    Confirmation

    […] — les procès-verbaux et feuilles de présence visés au procès-verbal de M e WAGNER du 21 juillet 2021, sous annexe adverse 45, — le registre de présence pour les années 2014 et 2015 visé a l'article R 225-47 du Code de Commerce, — le registre spécial des procès-verbaux visé à l'article R 225-49 du Code de Commerce, au besoin neutraliser sur les éléments confidentiels de fond, sous astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard passé le quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance, et que les parties intimées soient condamnées aux frais et dépens de la procédure et au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur la base de l'article 700 du CPC.

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).