Article R225-50 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 110 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 110 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-82, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 5 juillet 2018, n° 15/03397
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 17 octobre 2017, Finorpa, CM-CIC Capital privé, CIC Investissement Nord et Genfit demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 7, 16 et 32-1 du Code de procédure civile, des articles 1382 et suivants du Code civil, dans sa version antérieure à l'Ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, des articles L.225-92 et R. 225-50 du Code de commerce, de :

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  • Actionnaire·
  • Conseil de surveillance·
  • Sociétés·
  • Investissement·
  • Capital·
  • Préjudice·
  • Directoire·
  • Privé·
  • Scientifique·
  • Communiqué

2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 17 avril 2015, n° 2015015202

[…] C'est en vain que le CREDIT FONCIER fait référence à l'article 225-50 du code de commerce pour en conclure que M. Y avait compétence pour engager la société en tant qu'administrateur unique à la suite du décès de la présidente. Cet article, en effet, dispose que « en cas… de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président ». Or, en l'espèce, aucune telle délégation n'est produite, étant entendu qu'elle aurait, de toutes façons, été impossible à établir après le décès de la présidente puisque le conseil d'administration, réduit à moins de trois membres, n'existait plus.

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  • Crédit foncier·
  • Expertise·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés·
  • Décès·
  • Administrateur provisoire·
  • Actionnaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Provision·
  • Copie

3Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 1er février 2022, n° 19/01932
Infirmation

[…] - les articles L 232-1, II et R 225-102 du code de commerce, […] - R225-50 et R225-57 du code de commerce

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  • Sociétés·
  • Conseil de surveillance·
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  • Cession·
  • Consorts·
  • Actionnaire·
  • Code de commerce·
  • Nullité·
  • Location-gérance·
  • Annulation
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