Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-53 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 113 (Ab)
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si des cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance prise en application du premier alinéa.
Commentaires
L. 225-35 et L. 225-68 du code de commerce prévoyaient que les cautions avals et garanties accordés par les sociétés anonymes, autres que celles exploitant des établissements bancaires et financiers, étaient soumis à autorisation, laquelle émanait, selon le cas du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. […] Les articles R. 225-28 et R. 225-53 du même code précisaient que l'autorisation en cause doit être doublement plafonnée :
Lire la suite…L 225-35, al. 4 et art. L 225-68, al. 2). En vertu du décret, le conseil donne l'autorisation d'octroyer l'engagement au directeur général ou au directoire dans la limite du plafond qu'il fixe (C. com. art. R 225-28 et R 225-53). Une proposition de loi de simplification du droit des sociétés intègre cette limitation de montant dans la loi (Texte AN n° 250 art. 18, 1°-a et 18, 2°-a). 2. L'autorisation est requise pour garantir les engagements pris par des tiers.
Lire la suite…Décisions
[…] GHM relève que les articles L225-68 et R225-53 du Code de commerce disposent: « […] la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avais et garanties […] font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat», et souligne que cette autarisation prévue par la lai doit impérativement être préalable à la garantie donnée. […]
Lire la suite…- Facturation·
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2. Tribunal de commerce de Reims, 3 avril 2012, n° 2009080839
[…] Vu les dispositions des articles 1134, 1282, 2288 et suivants, 2314 et suivants, 2292, 1315, 1323 et 1324 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L313-22, L341-2 à L341-6 du Code de la Consommation, Vu les dispositions des articles L225-68 alinéa 2 et R225-53 du Code de Commerce, Dire et juger la CRCAPG irrecevable en ses prétentions, L'y déclarer subsidiairement mal-fondée,
Lire la suite…- Dire·
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[…] - le conseil peut aussi autoriser le directeur général ou le directoire à donner, globalement et sans limite de montant, des cautionnements, des avals et des garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même texte, mais le directeur général ou le directoire doit alors en rendre compte au conseil au moins une fois par an. […] Cette exception était auparavant prévue aux articles R 225-28, al. 3 et R 225-53, al. 3 du Code de commerce ; elle figure désormais aux articles
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