Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-53 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le directoire peut être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si des cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par la décision du conseil de surveillance prise en application du premier alinéa.
Commentaires • 5
Décisions • 5
[…] GHM relève que les articles L225-68 et R225-53 du Code de commerce disposent: « […] la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avais et garanties […] font l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat», et souligne que cette autarisation prévue par la lai doit impérativement être préalable à la garantie donnée. […]
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[…] Vu les dispositions des articles 1134, 1282, 2288 et suivants, 2314 et suivants, 2292, 1315, 1323 et 1324 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L313-22, L341-2 à L341-6 du Code de la Consommation, Vu les dispositions des articles L225-68 alinéa 2 et R225-53 du Code de Commerce, Dire et juger la CRCAPG irrecevable en ses prétentions, L'y déclarer subsidiairement mal-fondée,
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, 22-20.439, Publié au bulletin
[…] quand il revient pourtant au directoire de déléguer, à son président ou à toute autre personne, les pouvoirs qu'il tient de l'autorisation du conseil de surveillance de conclure un cautionnement, la cour d'appel a violé les articles L. 225-68 al. 2 et R. 225-53 du code de commerce. »
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