Article R225-54 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 113-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération, autoriser le directoire à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou partiellement des participations et à constituer des sûretés. Lorsqu'une opération dépasse le montant ainsi fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application de l'alinéa précédent.
L'absence d'autorisation est inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 28 avril 2017

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Décisions7


1Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 10 janvier 2019, n° 17/08034
Confirmation

[…] • annuler le jugement dont appel, • condamner la société Préfa du Léman à lui verser une somme de 1'200'€ TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 27 février 2018, fondées sur les articles L.'225-54 et L.'237-12 du code de commerce, la société Préfa du Léman demande à la cour de': • juger que le jugement entrepris ne souffre d'aucune cause d'annulation, • en conséquence, débouter M. X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

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2Tribunal de commerce de Chartres, 18 janvier 2017, n° 2016R07362

[…] ETABLISSEMENTS D.Z SA, ETABLISSEMENTS Z & FILS SAS et Monsieur X Z sollicitent de Monsieur le Présuient statuant en référé : Vu les articles 872, 873 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 225-68, R. 225-54 et L. 225-82 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER l'absence d'urgence,

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 février 2024, 21-25.175, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que suivant l'article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, « sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du même code, […] cependant qu'une telle autorisation préalable, qui n'est que la reprise des prévisions de l'article L. 225-28 du code de commerce et n'est pas opposable aux tiers, ne pouvait justifier légalement de qualifier les membres du conseil de surveillance de dirigeants de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale et L. 227-1, L. 227-5, L. 225-68 et R. 225-54 du code de commerce ainsi que les statuts de la société Financière [M] [F] ;

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