Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-56 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que ces attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] mais que la société rappelle que l'article 225-56 du code de commerce dispose que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, la représente dans ses rapports avec les tiers, et que les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers ;
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[…] Attendu que cette déclaration de créance a été signée par Madame J K ; Que cette déclaration de créance est accompagnée par un pouvoir signé par Monsieur D agissant en tant que Directeur Général de la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE ; Que l'article 225-56 du Code du Commerce stipule dans ses dispositions : «Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la Loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administratio […] Il représente la société dans ses rapports avec les tiers… »
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 19 janvier 2016, n° 15/11544
[…] Attendu que Monsieur X soutient que, la LYONNAISE DE BANQUE étant une société anonyme, elle est légalement représentée par son Directeur général, au visa de l'article 225-56 du Code de commerce, mais qu'il apparaît, à l'examen de l'acte, qu'il a été signifié à la demande du Président, non légalement habilité à représenter la société ;
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