Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-57 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 116 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 116 (M)
Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1
Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-86 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.
Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
Commentaire
Décisions
[…] Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile et l'article 554 du même coûde, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile Vu les articles 225-57 et suivants du Code de Commerce, Vu les arrêts suivants de là chambre commerciale de la Cour dé Cassation : 7 Juillet 2004, n°01-10034 ; 25 Janvier 2005, n°00-22457 ; 6 Février 2007, n°05-19008 ; 25 Septembre 2007, n°06-20320 ; 10 Novembre 2009, […] ; Constater qu'il est demandé la désignation d'un mandataire ad'hoc pour remplacer le Président du directoire de la société FINANCIERE E &FILS qui n°a pas été appelé à la cause,
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[…] - les articles L 232-1, II et R 225-102 du code de commerce, […] - R225-50 et R225-57 du code de commerce
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 21 février 2014, n° 2012013971
[…] Vu les articles 225-249 et suivants du Code de commerce, […] Vu les articles L. 225-86 alinéa 3, L. 225-688, et R. 225-57 du Code du commerce,
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