Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-57 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 3
Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application des articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.
Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
Commentaires • 2
En effet, les articles R. 225-31 et R. 225-58 du Code de commerce précisaient déjà que le rapport des commissaires aux comptes devait contenir non seulement les « modalités essentielles des conventions » mais également « le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ». […] R. 225-30, alinéa 2 et R.225-57, alinéa 2 du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile et l'article 554 du même coûde, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile Vu les articles 225-57 et suivants du Code de Commerce, Vu les arrêts suivants de là chambre commerciale de la Cour dé Cassation : 7 Juillet 2004, n°01-10034 ; 25 Janvier 2005, n°00-22457 ; 6 Février 2007, n°05-19008 ; 25 Septembre 2007, n°06-20320 ; 10 Novembre 2009, […] ; Constater qu'il est demandé la désignation d'un mandataire ad'hoc pour remplacer le Président du directoire de la société FINANCIERE E &FILS qui n°a pas été appelé à la cause,
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2. Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 1er février 2022, n° 19/01932
[…] - les articles L 232-1, II et R 225-102 du code de commerce, […] - R225-50 et R225-57 du code de commerce
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