Article R225-57 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/2015
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Version29/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 116 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 116 (M)

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1

Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-86 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86.

Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

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2 textes citent l'article

Commentaires2


www.seban-associes.avocat.fr · 11 février 2015

En effet, les articles R. 225-31 et R. 225-58 du Code de commerce précisaient déjà que le rapport des commissaires aux comptes devait contenir non seulement les « modalités essentielles des conventions » mais également « le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ». […] R. 225-30, alinéa 2 et R.225-57, alinéa 2 du Code de commerce).

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Le Havre, 15 avril 2015, n° 2014005359

[…] Vu l'article 31 du Code de Procédure Civile et l'article 554 du même coûde, Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile Vu les articles 225-57 et suivants du Code de Commerce, Vu les arrêts suivants de là chambre commerciale de la Cour dé Cassation : 7 Juillet 2004, n°01-10034 ; 25 Janvier 2005, n°00-22457 ; 6 Février 2007, n°05-19008 ; 25 Septembre 2007, n°06-20320 ; 10 Novembre 2009, […] ; Constater qu'il est demandé la désignation d'un mandataire ad'hoc pour remplacer le Président du directoire de la société FINANCIERE E &FILS qui n°a pas été appelé à la cause,

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2Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 1er février 2022, n° 19/01932
Infirmation

[…] - les articles L 232-1, II et R 225-102 du code de commerce, […] - R225-50 et R225-57 du code de commerce

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