Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 2 : Du directoire et du conseil de surveillance
Article R225-59 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Le président du conseil de surveillance communique aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes, au plus tard le jour du conseil vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, la liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L. 225-87.
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A côté du livre journal et du livre d'inventaire, le grand livre peut désormais être tenu sous forme électronique (nouvel article R 123-73 du Code de commerce). […] R 225-32 et R 225-59 du code de commerce, lesquels prévoyaient la communication au conseil d'administration ou au directoire et aux commissaires aux comptes des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. […]
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