Article R225-62 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 120 (Ab), Décret 67-236 1967-03-23 art. 120

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sous réserve des dispositions des articles R. 225-66 à R. 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions20


1Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 7 juillet 2021, n° 19-21.754
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que de ce qui précède, CJD était parfaitement informée et consciente de l'existence de la facturation de cette cotisation ; sur les frais de transport d'aval : que l'article 2 h) des statuts d'UPSO, portant sur l'objet social, […] que toutefois, que CJD, sous couvert de l'article L. 229-98 du code du commerce qui stipule que : « l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L 225-96 et L 225-97 », […] que l'article R 225-62 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d'actionnaire dispose que : "Sous réserve des dispositions des articles R 225-66 à R 225-70, […]

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2Tribunal de commerce de Rodez, 6 septembre 2016, n° 2015000382
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que l'article R 225-62 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d'actionnaire dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles R 225-66 à R 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées […] Vu les articles R225-62 et suivants du code du commerce

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3Tribunal de commerce de Rodez, 6 septembre 2016, n° 2015000471
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que l'article R 225-62 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d'actionnaire dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles R 225-66 à R 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires. » ; […] Vu les articles R225-62 et suivants du code du commerce

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