Article R225-63 du Code de commerce

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 120-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mars 2018

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 5

Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique.

En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard trente cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3.

Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente cinq jours au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie électronique.

Entrée en vigueur le 3 mars 2018
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1Webinaire « Assemblées générales en période de pandémie » : des réponses à vos questions
EFL Actualités · 6 avril 2021

R 223-20, R 225-63 et R 225-68). […] R 225-22, sur renvoi de l'art. R 225-106 ; Décret 78-704 du 3-7-1978 art. 45). La signature électronique avancée des procès-verbaux est également spécifiquement prévue pour les assemblées générales de SA et SCA entièrement dématérialisées en application de l'article L 225-103-1 du Code de commerce (C. com. art. R 225-106). […]

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[…] [39] Article L. 225-106, I alinéa 1er du Code de commerce. [40] Article L. 225-106, I alinéa 2 du Code de commerce. […] C'est en effet le terme « moyen de télécommunication » à l'article L. 225-103-1 et L. 225-107 du Code de commerce qui a permis la mise en œuvre du vote électronique préalablement à l'assemblée ainsi que le vote électronique « en direct » plus difficile à mettre en œuvre en pratique. [49] Voir notamment article R. 225-61, R. 225-63, R. 225-67 et R. 225-97 et suivants du Code de commerce. […] [50] Article 5, I de l'Ordonnance n° 2020-231. [51] Article L. 225-100, I du Code de commerce du Code de commerce. […]

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1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°2, 9 février 2016, n° J2015000037
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Monsieur Z A au terme de son dossier de plaidoirie demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Vu les articles L.225-103, L.225-104 et R.225-63 du Code de Commerce – PRONONCER la nullité des délibérations de l'assemblée générale de la société HOME SPIRIT en date du 17 mai 2013 A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article L.225-61 du Code de Commerce

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