Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-63 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 5
Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique.
En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard trente cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3.
Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente cinq jours au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie électronique.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Monsieur Z A au terme de son dossier de plaidoirie demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Vu les articles L.225-103, L.225-104 et R.225-63 du Code de Commerce – PRONONCER la nullité des délibérations de l'assemblée générale de la société HOME SPIRIT en date du 17 mai 2013 A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article L.225-61 du Code de Commerce
Lire la suite…- Révocation·
- Sociétés·
- Assemblée générale·
- Directoire·
- Actionnaire·
- Nullité·
- Code de commerce·
- Conseil de surveillance·
- Demande·
- Gestion
[…] Conformément à l'article R225-88 du code de commerce «à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225- 63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. »
Lire la suite…- Transport·
- Holding·
- Document·
- Assemblée générale·
- Commissaire aux comptes·
- Commerce·
- Sociétés·
- Demande·
- Production·
- Actionnaire
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 5 février 2019, n° 17/03710
[…] Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. / […] / Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures. » […] R. 225-88, et R. 225-89, alinéa 1, du code de commerce, qui ne visent aucun rapport du conseil d'administration en particulier, que tous les rapports établis par cet organe, dès lors qu'ils seront présentés à l'assemblée, […]
Lire la suite…- Actionnaire·
- Assemblée générale·
- Code de commerce·
- Conseil d'administration·
- Liste·
- Résolution·
- Dividende·
- Approbation·
- Communication·
- Administration