Article R225-66 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version03/03/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 123 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 123 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'avis de convocation comporte la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du siège social, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les jour, heure et lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou spéciale, et son ordre du jour.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. L'avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 3 mars 2018
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Commentaires4


2Le " crowdfunding " à la française
www.soulier-avocats.com · 28 janvier 2015

[…] o Une description de son activité et de son projet, accompagnée notamment des derniers […] Or, le nouvel article L.227-2-1 du Code de commerce revient sur ce qui faisait de la SAS le véhicule privilégié des startups en imposant désormais à celles-ci, lorsqu'elles ont recours au financement participatif, de se plier à un formalisme strict, emprunté aux sociétés anonymes (SA). […] Ainsi, les SAS ayant recours au financement participatif devront dorénavant respecter les règles applicables aux SA en matière notamment de droits de vote et de modalités de convocation et de tenue des assemblées générales, par renvoi aux articles L.225-96 à L.225-98, L.225-122 à L.225-125, L.225-105, R.225-66 à R.225-70 et R.225-83 du Code de commerce.

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3Droit des Sociétés et des Affaires
www.isal.org · 29 septembre 2014

R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, etc.) (art. R 227-2 nouveau). […] L 225-8-1, III). […] R 225-14-1 et R 225-136-1 ; Décret art. 14 et 15).

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Décisions45


1Tribunal de commerce de Rodez, 6 septembre 2016, n° 2015000382
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que l'article R 225-62 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d'actionnaire dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles R 225-66 à R 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées […] Vu les articles R225-62 et suivants du code du commerce

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  • Cotisations·
  • Aval·
  • Frais de transport·
  • Facturation·
  • Magasin·
  • Enseigne·
  • Conseil d'administration·
  • Coopérative·
  • Partenariat·
  • Assemblée générale

2Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2008, n° 08/11939
Infirmation

[…] — qu'il y a illicéité des conditions dans lesquelles l'assemblée générale mixte du 28 novembre 2007 a été convoquée et a délibéré, car les première et deuxième résolutions inscrites à l'ordre du jour n'ont pas été rédigées clairement, contrairement aux dispositions de l'article R 225-66 du code de commerce, que le texte des résolutions faisait défaut, que ce défaut d'information des actionnaires s'est trouvé aggravé par l'absence de tout document de nature à les éclairer, que le rapport du conseil d'administration ne leur a pas été communiqué, le procès-verbal de celui-ci ne pouvant faire office de rapport,

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  • Actionnaire·
  • Fournisseur·
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Modification·
  • Référencement·
  • Relation commerciale·
  • Statut·
  • Injonction·
  • Centrale

3Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2015, n° 14/09359
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le comité de direction évoqué dans ces documents internes, organe non statutaire, se confond en réalité avec le directoire, dont M. Z X était le président. Il sera rappelé, à cet égard, qu'en application des dispositions de l'article L'225-58 du code de commerce, c'est le directoire qui dirige la société anonyme, et que l'article L'225-66 du même code précise que le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.

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  • Directoire·
  • Contrat de travail·
  • Conseil de surveillance·
  • Ags·
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