Article R225-67 du Code de commerce

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Version12/02/2020
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 124 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 124 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

L'avis de convocation est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
7 textes citent l'article

Commentaire1


www.agilit.law · 28 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000039260213&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200327&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article L.227-2-1 du code de commerce pour les SAS qui procédant à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. […] idArticle=LEGIARTI000036665390&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180401">R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 du code de commerce. […] L'article L. 225-103, V du Code de commerce prévoit que les assemblées se réunissent au lieu du siège social, ou en tout autre lieu du département où se trouve le siège social, sauf dispositions statutaires autres. […] Au contraire, […]

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Décisions17


1Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 2 février 2018, n° 2016031037
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 16EME CHAMBRE PAGE 5 convocations, Que l'article L 225-104 du code de commerce dispose effectivement qu'une assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, Attendu que, selon les statuts des deux sociétés, que ce soit expressément ou par renvoi à l'article R 225-67 du code de commerce, les actionnaires peuvent être convoqués par lettre simple, Que les défenderesses affirment avoir ainsi convoqué M. X en date du 14 mai 2013 mais ne peuvent, compte tenu de ce mode de convocation, en rapporter aucune preuve, Attendu, cependant, que la décision de convoquer ces assemblées générales a été prise lors des réunions des conseils d'administration du 17 avril 2013, réunions auxquelles M. X assistait, que la décision a d'ailleurs été prise à l'unanimité et que M. X ne pouvait donc l'ignorer,

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  • Mandat·
  • Directeur général·
  • Conseil d'administration·
  • Tradition·
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  • Assignation·
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  • Commerce·
  • Administrateur·
  • Démission

2Tribunal de commerce de Rodez, 6 septembre 2016, n° 2015000382
Cour d'appel : Infirmation

[…] Attendu que l'article R 225-67 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d'actionnaire dispose que : « L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. » ; […] Vu les articles R225-62 et suivants du code du commerce

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  • Partenariat·
  • Assemblée générale

3Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 7 juillet 2021, n° 19-21.754
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sur les frais de transport d'aval : que l'article 2 h) des statuts d'UPSO, […] sous couvert de l'article L. 229-98 du code du commerce qui stipule que : « l'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L 225-96 et L 225-97 », […] que l'article R 225-62 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d'actionnaire dispose que : "Sous réserve des dispositions des articles R 225-66 à R 225-70, […] que l'article R 225-67 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d'actionnaire dispose que : "L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, […]

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