Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-67 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 124 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 124 (Ab)
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Commentaires • 4
Avant l'entrée en vigueur du décret du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées (décret n° 2010-684), l'article R 225-73 du Code de commerce imposait aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, de publier au BALO, avant la tenue de leur assemblée générale, un avis de réunion. […] Dans la mesure où, par ailleurs, l'article R. 225-67 du même Code impose également la publication au BALO d'un avis de convocation, la pratique de la publication d'un avis de réunion valant avis de convocation s'est développée, confortée par la doctrine(1), sans que sa conformité n'ait été remise en cause.
Lire la suite…[…] [39] Article L. 225-106, I alinéa 1er du Code de commerce. [40] Article L. 225-106, I alinéa 2 du Code de commerce. […] C'est en effet le terme « moyen de télécommunication » à l'article L. 225-103-1 et L. 225-107 du Code de commerce qui a permis la mise en œuvre du vote électronique préalablement à l'assemblée ainsi que le vote électronique « en direct » plus difficile à mettre en œuvre en pratique. [49] Voir notamment article R. 225-61, R. 225-63, R. 225-67 et R. 225-97 et suivants du Code de commerce. […] [50] Article 5, I de l'Ordonnance n° 2020-231. [51] Article L. 225-100, I du Code de commerce du Code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Attendu que l'article R 225-67 du code de commerce portant sur les règles de convocation des assemblées générales d'actionnaire dispose que : « L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite, aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. » ; […] Vu les articles R225-62 et suivants du code du commerce
Lire la suite…- Cotisations·
- Aval·
- Frais de transport·
- Facturation·
- Magasin·
- Enseigne·
- Conseil d'administration·
- Coopérative·
- Partenariat·
- Assemblée générale
[…] « - vu les articles 1134 et 1147 du code civil, vu les articles R225-67 et suivants du code de commerce, vu les articles L 225-98 et suivants du code de commerce, vu les pièces versées aux débats, […] l'ordre du jour correspondant pour l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2013 ainsi que l'avis de convocation publié le 26 mars 2013 dans le journal « la dépêche du Midi » Aveyron et ce en application de l'article R. 225-67 du code de commerce. Elle ne soutient pas davantage avoir été empêchée d'user de son droit de consultation.
Lire la suite…- Sociétés·
- Conseil d'administration·
- Cotisations·
- Coopérative·
- Frais de transport·
- Assemblée générale·
- Code de commerce·
- Statut·
- Commerce·
- Aval
3. Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 2 février 2018, n° 2016031037
[…] 16EME CHAMBRE PAGE 5 convocations, Que l'article L 225-104 du code de commerce dispose effectivement qu'une assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, Attendu que, selon les statuts des deux sociétés, que ce soit expressément ou par renvoi à l'article R 225-67 du code de commerce, les actionnaires peuvent être convoqués par lettre simple, Que les défenderesses affirment avoir ainsi convoqué M. X en date du 14 mai 2013 mais ne peuvent, compte tenu de ce mode de convocation, en rapporter aucune preuve, Attendu, cependant, que la décision de convoquer ces assemblées générales a été prise lors des réunions des conseils d'administration du 17 avril 2013, réunions auxquelles M. X assistait, que la décision a d'ailleurs été prise à l'unanimité et que M. X ne pouvait donc l'ignorer,
Lire la suite…- Mandat·
- Directeur général·
- Conseil d'administration·
- Tradition·
- Nullité·
- Assignation·
- Assemblée générale·
- Commerce·
- Administrateur·
- Démission
idArticle=LEGIARTI000039260213&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200327&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article L.227-2-1 du code de commerce pour les SAS qui procédant à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. […] idArticle=LEGIARTI000036665390&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20180401">R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 du code de commerce. […] L'article L. 225-103, V du Code de commerce prévoit que les assemblées se réunissent au lieu du siège social, ou en tout autre lieu du département où se trouve le siège social, sauf dispositions statutaires autres. […] Au contraire, […]
Lire la suite…