Article R225-68 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 125 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 125 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les actionnaires titulaires de titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation prévue au premier alinéa de l'article R. 225-67 sont convoqués à toute assemblée par lettre ordinaire. Sous la condition d'adresser à la société le montant des frais de recommandation, ils peuvent demander à être convoqués par lettre recommandée. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une inscription nominative.
Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit ou font l'objet d'un contrat de bail, le titulaire du droit de vote est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions12


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 22 février 2023, n° 21/01796
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la [J] [H] [Y] et la SA L'Hotan demandant, au visa des articles 1240 du code civil, L225-39, L225-96, L225-98, L225-108, L225-115, L225-121, L225- 235, R225-68, R225-81, R225-83, R225-88, R225-89, R225-91, et R225-94 du code de commerce, de : […] L'insuffisance d'affranchissement de cette lettre n'est pas de nature à dire les convocations nulles dès lors que l'article R 225-66 du code de commerce n'exige pas l'envoi de documents en dehors des mentions exigées dans la convocation.

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  • Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
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  • Avantage·
  • Conseil d'administration

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 5 février 2019, n° 17/03710
Infirmation partielle

[…] « Pour éviter les errements de l'année passée ayant notamment conduit à me priver de mon droit de vote, et comme je vous l'indiquais aux termes de ma correspondance du 29 mai 2014, je souhaite dorénavant – conformément aux dispositions de l'article R 225-68 al. 1 du Code de commerce – recevoir mes convocations aux prochaines assemblées générales de notre Société, par voie recommandée, à l'adresse exacte (code postal inclus) visée en entête du présent courrier.

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  • Dividende·
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  • Administration

3Cour d'appel de Chambéry, 30 janvier 2014, n° 13/00164
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article R. 225-68 du Code du commerce, la convocation aux assemblées générales serait valablement faite par lettres simples que la société Résidence Saint Jacques prouverait avoir envoyées à Monsieur Z A.

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  • Résidence·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Cession d'actions·
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  • Associé·
  • Charges·
  • Jouissance des droits·
  • Résolution·
  • Statut
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