Article R225-69 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version26/06/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 126 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 - art. 3

Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de dix jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


CMS · 15 novembre 2010

Il crée notamment un nouvel article R. 210-20 dans le Code de commerce aux termes duquel : « Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenu es de disposer d'un site Internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.» […] R. 225-69). Il convient de rappeler qu'une partie de la doctrine défend depuis 2007 la conformité du système français actuel du fait de l'obligation d'émettre un avis de réunion à J —35 considérant que le délai de J -21 prescrit par la directive doit s'interpréter comme visant l'avis de réunion et non l'avis de convocation (BRDA 12/07, n° 24, p. 18 ; Communication ANSA n° 07-008).

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Décisions34


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 23 septembre 2016, n° 2014F00453

[…] Les défendeurs rappellent que l'article R 225-69 du code de commerce prévoit que, sur première convocation, le délai est de 15 jours ; que le premier jour du délai ne compte pas alors que le dernier compte ; qu'en l'espèce, on ne compte donc pas le jour d'envoi de la convocation mais bien le j jour de l'assemblée ; '

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  • Augmentation de capital·
  • Directoire·
  • Assemblée générale·
  • Souscription·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Abus de majorité·
  • Coutellerie·
  • Suppression·
  • Vote

2Tribunal de commerce de Lyon, 8 décembre 2014, n° 2013J02825

[…] Sur les irrégularités des deux assemblées générales L'article L 225-105 du code de commerce stipule : « L'assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation. », En conséquence, […] Sur les irrégularités de forme Le délai de convocation aux assemblées, L'article R225-69 du code de commerce précise que le délai entre la date d'envoi des convocations et la date de l'assemblée doit être au moins de quinze jours sur première convocation, En l'absence de dispositions statutaires particulières, il y a lieu de d'appliquer les règles prévues par les articles 640 à 642 du CPC, […]

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  • Ordre du jour·
  • Résolution·
  • Assemblée générale·
  • Souscription·
  • Amendement·
  • Statut·
  • Capital·
  • Actionnaire·
  • Nullité·
  • Demande

3Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 7 décembre 2018, n° 2018057223

[…] Code de commerce, les articles L. 225-103, R. 225-69 et R. 225-83 du Code de commerce, […] Code de Commerce, l'article L226-9 du Code de commerce, les articles L 225-103, R225-69 et R225-83 du Code de commerce, les pièces versées aux débats,

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