Entrée en vigueur le 26 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 - art. 3
Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de dix jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
[…] des articles L 227-1, R 225-69 et L 225-104 du code de commerce, […] l'article R 5125-21 du code de la santé publique,
[…] Par acte signifié le 12 mai 2010, M A B a assigné la SA SIVECO GROUP à comparaître le 16 juin 2010 devant ce Tribunal à l'effet d'entendre celui- ci : Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil, Vu les articles L. 225-35, L. 225-38, L. 225-40, L. 225-69, L. 225-115, […] L. 234-1, L. 611-3 et suivants, R. 225-77 et R 234-1du Code de Commerce, […] La convocation n'aurait pas revêtu la forme de lettre recommandée et le délai de 15 jours prescrit par l'article R 225-69 du code de commerce n'aurait pas été respecté. […] ce qui démontre que le délai prescrit par l'article R 225- 69 du code de commerce a été respecté ; […] ne devait pas être pris en compte puisque l'article R 225-77 du code de commerce, […]
[…] Que la SOCIETE CIVILE FOCH ne conteste pas avoir été convoquée à cette assemblée conformément aux dispositions des articles L.225-103, R.225-62, R.225-66 à R.225-69 du code de commerce et des statuts de la société (pièce n°1 des parties) ;
Il crée notamment un nouvel article R. 210-20 dans le Code de commerce aux termes duquel : « Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenu es de disposer d'un site Internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.» […] R. 225-69). Il convient de rappeler qu'une partie de la doctrine défend depuis 2007 la conformité du système français actuel du fait de l'obligation d'émettre un avis de réunion à J —35 considérant que le délai de J -21 prescrit par la directive doit s'interpréter comme visant l'avis de réunion et non l'avis de convocation (BRDA 12/07, n° 24, p. 18 ; Communication ANSA n° 07-008).
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