Article R225-72 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 129 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 129 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 3

Tout actionnaire d'une société dont toutes les actions revêtent la forme nominative qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles. La société est tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire lui a adressé le montant des frais d'envoi, ou de le lui adresser par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par lui.

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.


Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions12


1Cour d'appel de Nancy, 4 juillet 2012, n° 10/02380
Infirmation

[…] Attendu que Madame X fait valoir que le renouvellement du mandat des membres du conseil de surveillance est intervenu en fraude des droits des associés W en violation des dispositions de l'article L 225-72 du code de commerce ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 novembre 2010, n° 10/59827

[…] Elle ajoute que, contre toute attente, les obligataires de Proximania ont été informés par une annonce publiée au BALO le 29 octobre 2010 – soit la veille de l'assemblée générale – que cette dernière était reportée sine die, aux motifs que “les modalités de l'article R 225-72” du Code de commerce n'auraient “pas été respectées”.

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3Tribunal de commerce de Marseille, 26 juillet 2013, n° 2013R00419

[…] Y le dénombrement et la collecte de chacune des 21 demandes d'inscription à l'ordre du jour et l'identification pour chacune, le constat de l'absence ou de la présence de la fiche personnelle de candidature requise à l'article R 225-71 et R 225-72 du Code de Commerce, pour dire la validité ou leur invalidité à titre de liste de candidatures à l'élection au conseil d'administration auquel la résolution 10 invite à procéder en assemblée générale,

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