Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-73 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'ordre du jour de l'assemblée ;
6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou la direction, selon le cas ;
7° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus ces formulaires ;
8° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article R. 225-61, ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites.
Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103.
II. - Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis prévu au I et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées :
1° Dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ;
2° Dans un délai de cinq jours à compter de la publication de l'avis, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.
L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.
III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de trente-cinq jours après la publication de l'avis prévu au I. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est ramené à quinze jours.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Sous cette rubrique, M. X… développe une première argumentation relative à la convocation de l'assemblée pour en conclure que le défaut de régularité de la convocation de l'assemblée doit entraîner la nullité de cette dernière. Il critique le fait qu'à la demande de Carrefour le conseil de surveillance avait décidé d'inscrire deux nouveaux points à l'ordre du jour de l'assemblée convoquée par le Balo du 28 avril 2006 et fait valoir que cette inscription tardive est intervenue en contravention avec les dispositions des articles R 225-66 et R 225-73 du code de commerce.
Lire la suite…- Droit de vote·
- Sociétés·
- Action de concert·
- Pacte d’actionnaires·
- Assemblée générale·
- Conseil de surveillance·
- Action·
- Offres publiques·
- Code de commerce·
- Constitutionnalité
[…] Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.225-104, Y, L.225-120, L.225-121, N225-69, N225-71, R. 225-73 et N225-73-1 du code de commerce – - Rejeter les demandes formulées par les demanderesses D&P FINANCE et D&P CROISSANCE, – - Les condamner solidairement à payer à Z GROUP la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, – - Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Lire la suite…- Actionnaire·
- Assemblée générale·
- Résolution·
- Finances·
- Ordre du jour·
- Sociétés·
- Ajournement·
- Conseil d'administration·
- Site internet·
- Restructurations
3. Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 13 janvier 2017, n° 2016R01244
[…] Vu les articles L. 225-105, L. 233-8, L. 235-2-1, R. 225-69, R. 225-71, R. 225-73, R. 225- 73-1, R. 225-74 et R. 225-106-1 du code de commerce, […]
Lire la suite…- Résolution·
- Actionnaire·
- Droit de vote·
- Assemblée générale·
- Plan de restructuration·
- Dommage imminent·
- Votants·
- Trouble manifestement illicite·
- Illicite·
- Plan
Avant l'entrée en vigueur du décret du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées (décret n° 2010-684), l'article R 225-73 du Code de commerce imposait aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, de publier au BALO, avant la tenue de leur assemblée générale, un avis de réunion. […]
Lire la suite…