Article R225-73 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 130 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 130 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

I. - Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative sont tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis contenant les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'ordre du jour de l'assemblée ;
6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou la direction, selon le cas ;
7° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus ces formulaires ;
8° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article R. 225-61, ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites.
Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103.
II. - Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis prévu au I et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées :
1° Dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ;
2° Dans un délai de cinq jours à compter de la publication de l'avis, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.
L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.
III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de trente-cinq jours après la publication de l'avis prévu au I. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est ramené à quinze jours.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 10 mai 2007
12 textes citent l'article

Commentaires2


CMS · 18 avril 2011

Avant l'entrée en vigueur du décret du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées (décret n° 2010-684), l'article R 225-73 du Code de commerce imposait aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, de publier au BALO, avant la tenue de leur assemblée générale, un avis de réunion. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2010, 07/07524
Confirmation

[…] Sous cette rubrique, M. X… développe une première argumentation relative à la convocation de l'assemblée pour en conclure que le défaut de régularité de la convocation de l'assemblée doit entraîner la nullité de cette dernière. Il critique le fait qu'à la demande de Carrefour le conseil de surveillance avait décidé d'inscrire deux nouveaux points à l'ordre du jour de l'assemblée convoquée par le Balo du 28 avril 2006 et fait valoir que cette inscription tardive est intervenue en contravention avec les dispositions des articles R 225-66 et R 225-73 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 14 décembre 2016, n° 2016R01224

[…] Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.225-104, Y, L.225-120, L.225-121, N225-69, N225-71, R. 225-73 et N225-73-1 du code de commerce – - Rejeter les demandes formulées par les demanderesses D&P FINANCE et D&P CROISSANCE, – - Les condamner solidairement à payer à Z GROUP la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, – - Les condamner solidairement aux entiers dépens.

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 13 janvier 2017, n° 2016R01244
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L. 225-105, L. 233-8, L. 235-2-1, R. 225-69, R. 225-71, R. 225-73, R. 225- 73-1, R. 225-74 et R. 225-106-1 du code de commerce, […]

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