Article R225-74 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version27/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 131 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 131 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2010

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 6

Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Les points et les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour.


Les projets de résolution sont soumis au vote de l'assemblée.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 novembre 2010, n° 10/59827

[…] Or, il n'est pas applicable aux assemblée générales des obligataires, comme le prévoit l'article R.228-70 du Code de commerce : “Les dispositions des articles R. 225-72 à R. 225-74 ne sont pas applicables aux assemblées d'obligataires”.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 12 décembre 2016, n° 2016R01161

[…] Par conclusions développées à l'audience du 8 décembre 2016, SOLOCAL nous demande de : Vu les articles 31,32-1, 122, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L.225-105 R.225-69, R.225-71, R.225-73-1, R.225-74 du code de commerce, In limine litis, – - Constater l'absence de motivation de l'assignation, – - En conséquence, prononcer la nullité de l'assignation, A titre principal, – - Constater l'absence d'intérêt à agir des demandeurs, – - En conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'assignation, A titre subsidiaire,

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3Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2010, 07/07524
Confirmation

[…] Mais, ainsi que le relèvent les sociétés Carrefour et Hyparlo, en inscrivant les projets de résolution à l'ordre du jour, le directoire d'Hyparlo n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article R 225-74 du code de commerce qui prévoit que tous les projets de résolution déposés conformément aux dispositions de l'article R 225-73 sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée. […]

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