Article R225-79 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version26/06/2010
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Version01/03/2012
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-236 1967-03-23 art. 132, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 132 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne.


Pour l'application du premier alinéa, lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, la signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.


Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.


Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.


Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
5 textes citent l'article

Commentaires5


1Publication du guide méthodologique AFTI
CMS · 13 avril 2020

Sur ce point, le guide se limite à reprendre la proposition 2.6.C de la recommandation AMF 2012-05 invitant les pouvoirs publics à compléter l'alinéa 1 er de l'article R. 225-79 du Code de commerce, relatif à l'identification des mandataires, de sorte que « la désignation nominative du mandataire [soit] accompagnée d'une mention précisant l'adresse de son siège s'il est une personne morale ou de son domicile s'il est une personne physique ». […]

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2Recommandations de l’AMF relatives aux assemblées générales des sociétés non cotées
CMS · 4 avril 2019

La première proposition préconise, d'une part, en cas de vote par des moyens électroniques visé par l'article R.225-61 du Code de commerce, de compléter les articles R.225-77 et R.225-79 du même code afin de prévoir que tout vote par procuration et par correspondance fasse l'objet d'un horodatage et donne lieu à une confirmation électronique de réception par la société. […] Elle recommande, d'autre part, de compléter l'alinéa 1 er de l'article R.225-79 précité de façon à ce que la désignation nominative du mandataire soit accompagnée d'une mention précisant l'adresse de son siège s'il est une personne morale, ou de son domicile s'il est une personne physique. […]

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3L’amélioration des droits des actionnaires minoritaires des sociétés cotées, par Stéphane Michel, Avocat
Village Justice · 11 octobre 2010

[…] Le mandat de représentation d'un actionnaire à l'assemblée générale pourra être révoqué dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire (selon le cas, soit par écrit, soit par voie électronique (article R. 225-79 du Code de commerce).

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 avril 2018, n° 16/14043
Infirmation partielle

[…] Il a ainsi jugé que le pouvoir donné le 18 mars 2013 par M X était irrégulier au regard de l'article R 225-79 du code de commerce. […]

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2Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2010, 07/07524
Confirmation

[…] De même, une action de concert au sens de l'article L 233-10 du code de commerce ne peut exister qu'entre titulaires de droits de vote. […] Les dispositions de l'article L 225-106 et de l'article R 225-79 invoquées par l'appelant sont sans application en l'espèce.

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 27 juin 2013, n° 2012F00854

[…] + 7 février 2012, délivré en étude concernant M AD AE X, Messieurs M C, N A, R D, O E et la FNTR assignent la SA CGMTR, M P B, M me Y, M AD AE X devant le tribunal de céans, lui demandant de : Vu les articles L.225-106, L.225-105, R.225-79 du code de commerce, Vu les statuts de la CGMTR, « - PRONONCER la nullité de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2011 de la Société CGMTR. + – PRONONCER la nullité de toutes les délibérations du Conseil d'Administration et des décisions de la Présidence de la Société CGMTR depuis le 30 juin 2011 jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil d'Administration conforme aux Statuts.

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