Article R225-80 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 132-1 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 132-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion de l'assemblée générale. Dès la réception par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas des cessions de titres qui font l'objet de la notification prévue au IV de l'article R. 22-10-28.

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1Cabinet d'avocats Symchowicz & Weissberg » Covid-19 : adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales…
SW Avocats · 2 mai 2021

En outre, l'article 6 du décret précise les modalités du droit d'exercice des mandats et le délai imparti pour faire parvenir les instructions aux mandataires et les instructions des mandataires dans les assemblées générales de sociétés anonymes tenues « à huis clos ». […] Par ailleurs, l'actionnaire pourra changer son mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans les délais légaux prévus aux articles R. 225-77 et R. 225-80 du code de commerce.

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3Covid-19 : Principales mesures du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes…
Association Nationale des Sociétés par Actions · 14 avril 2020

[…] d'une part, que les mandats avec indication de mandataire, y compris, par dérogation à la première phrase de l'article R 225-80 du code de commerce, et ceux donnés par voie électronique dans les conditions définies à l'article R 225-61 du même code, peuvent valablement parvenir à la société jusqu'au quatrième jour précédant la date de l'assemblée générale ;

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