Article R225-81 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 133 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 133 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 :
1° L'ordre du jour de l'assemblée ;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et par des actionnaires dans les conditions prévues aux articles R. 225-71 à R. 225-74 ;
3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé, accompagné d'un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ;
4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-88 ;
5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de l'article L. 225-107 ;
6° Le rappel de manière très apparente des dispositions de l'article L. 225-106 ;
7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;
b) Voter par correspondance ;
c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance.
En cas de retour de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 27 décembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaires3


www.isal.org · 29 septembre 2014

R 225-66 à R 225-70 : insertion d'un avis de convocation dans un journal d'annonces légales et envoi d'une lettre aux associés titulaires d'actions nominatives) et des règles sur l'information des actionnaires préalable à l'assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l'article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, etc.) (art. R 227-2 nouveau). […] L 225-8-1, III). […] R 225-81 et R 225-83 modifiés ; Décret art. 4 et 5).

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CMS · 29 mars 2011

L. 225-105, al. 2) sous réserve qu'elle soit motivée (C. com. art. R. 225-71 al. 7). La liste de ces « points » devra figurer dans les documents informatifs adressés aux actionnaires (C. com. art R. 225-83 al. 4) et être jointe aux formules de procuration qui leur sont adressées (C. com. art. R. 225-81 al. 3).

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R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce à l'occasion d'assemblées ultérieures ; […] Le montant global, certifié exact par un CAC (si la société en dispose) chargé de l'audit des comptes (hors audit « petites entreprises »), des versements effectués en application de l& […] li> […] articles L.225-232 et L.227-9 (SAS).

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Décisions31


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 8 juillet 2016, n° 15/05617

[…] D E P A R I S […] « Vu les articles 885-O bis et 885-I quater du CGI, les articles 225-81 et 225-83 du Code de Commerce,

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  • Impôt·
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  • Immeuble·
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  • Évaluation·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2016, n° 15/04070
Infirmation

[…] — que l'article L 225-108 du code de commerce renvoie aux articles R 225-81, R 225-83, R 225-88 R 225-89, R 225-91 et R 225-94, lesquels énumèrent les documents susceptibles d'être communiqués aux actionnaires,

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3Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, 7 mars 2018, n° 2017004793

[…] Conformément à l'article R225-88 du code de commerce «à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225- 63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. »

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