Article R225-85 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version19/03/2009
>
Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 136 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 136 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1466 du 8 décembre 2014 - art. 4

I.-Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier.

II.-L'inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

III.-Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

IV.-L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.

Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifié par l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
7 textes citent l'article

Commentaires8


www.cornillier-avocats.com · 17 avril 2020

[…] En société par actions (article R.225-61), il faut l'aménagement d'un site exclusivement consacré à la tenue de l'Assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. […] […] Sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet et par dérogation à l'article R225-85 du Code de commerce, un actionnaire qui a déjà fait parvenir ses instructions (exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir notamment), peut changer d'avis et choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 19 septembre 2017, n° 17/17034
Irrecevabilité

[…] Il est mentionné que la note d'opération visée le 1 er septembre 2017 prévoyait, en effet, une période initiale de souscription comprise entre le 7 septembre et 18 septembre 2017, soit une durée de huit jours de négociation, et une date de règlement-livraison ou de transfert de propriété arrêtée au 26 septembre 2017. Dans ce calendrier, les nouveaux actionnaires auraient pu justifier de cette qualité et donc participer à l'assemblée de la société B C le 30 septembre 2017, les titres souscrits par ces derniers pouvant être déjà inscrits en compte le 28 septembre 2017 à zéro heures à PARIS, en application de l'article R.225-85 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Visa·
  • Sursis à exécution·
  • Marchés financiers·
  • Document·
  • Actionnaire·
  • Référence·
  • Augmentation de capital·
  • Enregistrement·
  • Sociétés·
  • Marches

2Tribunal de commerce d'Amiens, 6 juin 2018, n° 2018J00081

[…] Assignés par la CCI DE L'OISE suivant acte du 24/05/2018, (autorisé pour ce faire par ordonnance d'assignation à Jour fixe par Mme le Président le 18/05/2018 sur renvoi de la Première Présidence en date du 15/05/2018 attribuant connaissance de l'affaire au Tribunal de Commerce d'AMIENS) pour les faits et moyens développés à l'acte précité tendant au visa des articles L 227-15, L 228-1, L 228-23, R 225-85 et R 228-10 du Code de Commerce, à voir :

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Industrie·
  • Comités·
  • Pacte d’actionnaires·
  • Désignation·
  • Abus de minorité·
  • Pacte·
  • Action

3Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 14 février 2012, n° 11/02556
Confirmation

[…] Elle déclare l'avoir inscrite à l'ordre du jour car ils joignaient à leur courrier les attestations d'inscription en compte mais que cette formalité étant également exigée lors du vote, des attestations datant de moins de trois jours devaient leur être réclamées pour respecter les prescriptions de l'article R. 225-71 dernier alinéa du code de commerce, lequel ne fait aucune distinction entre titres au porteur et titres nominatifs. Selon elle, ce texte est indépendant des articles R 225-85 I et R. 225-86 du même code qui régissent la participation aux assemblées générales, […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Assemblée générale·
  • Vote·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Résolution·
  • Conseil d'administration·
  • Ordre du jour·
  • Ordonnance·
  • Ad hoc
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).