Article R225-86 du Code de commerce

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Version01/01/2015
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 136-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires3


www.constellation.law · 24 septembre 2019

[…] “Le premier alinéa de l'article R. 225-86 du code de commerce est ainsi modifié : […]

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Thibaut Massart · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2009

www.hervecausse.info

[…] Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce Article 1 Le premier alinéa de l'article R. 225-86 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme […] ; au compte de l'acheteur » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ». Article 3 En savoir plus sur cet article...

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Décisions14


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2022, 19-25.794, Inédit
Cassation

[…] M. [H] et la société OPH font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société R&B groupe à payer à M. [H] la seule somme de 3 000 euros, alors « qu'une société est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit ; qu'en l'espèce, […] quand cette société, en tant que président de la société AB Four, avait été directement visée par la révocation brutale, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » […] qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à suppléer le défaut d'inscription en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 225-149, L. 228-1 et R. 225-86 du code de commerce et L. 211-3 du code monétaire et financier.

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  • Four·
  • Sociétés·
  • Clause de non-concurrence·
  • Révocation·
  • Associé·
  • Pacte·
  • Conversion·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Capital

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 5 décembre 2023, n° 22/04235
Confirmation

[…] le transfert de la qualité d'actionnaire s'opérant par le transfert de la propriété des actions lequel résulte exclusivement de leur inscription sur les registres de mouvements de titres et des comptes d'actionnaires, ainsi que le prévoient les articles L228-1 du code de commerce, L 211-17 I du code monétaire et financier ainsi que l'article R225-86 alinea 1er du code de commerce et qu'à la date de l'introduction de l'instance ce transfert de propriété n'était pas intervenu, la société [H] ayant procédé aux formalités nécessaires, le 12 janvier 2022. […] Aux termes de l'article L.225-104, dernier alinéa, du code de commerce 'Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. […]

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  • Actionnaire·
  • Résolution·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Cession·
  • Nullité·
  • Statut·
  • Tribunaux de commerce·
  • Augmentation de capital·
  • Registre

3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-30.516, Inédit
Rejet

[…] qu'en considérant que les Assedic étaient en droit de « se prévaloir du caractère irrégulier du contrat de travail qui a été conclu sans l'autorisation préalable du conseil de surveillance » et en soumettant ainsi le contrat de travail de M. X…, qui n'était pas encore membre du directoire au moment de la conclusion de la convention, à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 225-86 du code de commerce ;

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  • Contrat de travail·
  • Conseil de surveillance·
  • Directoire·
  • Lien de subordination·
  • Sociétés·
  • Pôle emploi·
  • Autorisation·
  • Registre du commerce·
  • Commerce·
  • Conseil
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