Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-87 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 3
Décisions • 23
[…] Madame X a assigné Monsieur B Z devant le Juge des référés du Tribunal de Pointe-à-Pitre le 14 mai 2010, demandant au visa des articles L. 225-110 et R. 225-87 du Code de Commerce au magistrat de': […]
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[…] » adoption article par article, puis dans leur intégralité, + questions diverses, […] Vu les art. L 225-110 al. 2 et R 225-87 al. 2 du Code de Commerce,
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3. Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 7 novembre 2017, n° 2017008458
[…] M me Z A soutenant que depuis le prononcé du divorce, les actions de la société ETABLISSEMENTS Y feraient partie de l'indivision post-communautaire, a considéré être en droit de demander la désignation d'un mandataire unique destiné à exercer le droit de vote au titre de ces actions indivises, sur le fondement des articles L. 225-110 et R. 225-87 du code de commerce.
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L'article R225-87 du Code de commerce précise que le Président du tribunal de commerce statue en référé. « Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé ». […] L223-13 du code de commerce). […] L223-14 du Code de commerce). […] Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce ».
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