Article R225-87 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 137 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 137 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Commentaires3


1Gérer les sociétés dépendant de la succession
www.canopy-avocats.com · 28 juillet 2022

L'article R225-87 du Code de commerce précise que le Président du tribunal de commerce statue en référé. « Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé ». […] L223-13 du code de commerce). […] L223-14 du Code de commerce). […] Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce ».

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Décisions23


1Cour d'appel de Basse-Terre, 3 décembre 2012, n° 10/01737
Confirmation

[…] Madame X a assigné Monsieur B Z devant le Juge des référés du Tribunal de Pointe-à-Pitre le 14 mai 2010, demandant au visa des articles L. 225-110 et R. 225-87 du Code de Commerce au magistrat de': […]

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 décembre 2010, n° 2010-04006
Cour d'appel : Confirmation

[…] » adoption article par article, puis dans leur intégralité, + questions diverses, […] Vu les art. L 225-110 al. 2 et R 225-87 al. 2 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 7 novembre 2017, n° 2017008458

[…] M me Z A soutenant que depuis le prononcé du divorce, les actions de la société ETABLISSEMENTS Y feraient partie de l'indivision post-communautaire, a considéré être en droit de demander la désignation d'un mandataire unique destiné à exercer le droit de vote au titre de ces actions indivises, sur le fondement des articles L. 225-110 et R. 225-87 du code de commerce.

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