Article R225-88 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version19/03/2009
>
Version03/06/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 138 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 138 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 19 mars 2009
8 textes citent l'article

Commentaires2


Association Nationale des Sociétés par Actions · 7 juillet 2023

R 22-10-28, I. modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 5°). Pour mémoire, l'article R 225-86 alinéa 1er prévoit qu'il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. […] R 228-71 al. 1er modif. par D. n° 2023-421, art. 2, […] Justification de la qualité d'actionnaire pour les demandes d'envoi de documentation (C. com. art. R 225-88 al. 2 modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 3°), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions29


1Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, 7 mars 2018, n° 2017004793

[…] Conformément à l'article R225-88 du code de commerce «à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225- 63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. »

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Holding·
  • Document·
  • Assemblée générale·
  • Commissaire aux comptes·
  • Commerce·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Production·
  • Actionnaire

2Tribunal de commerce de Versailles, 8 novembre 2011, n° 2009F00961

[…] Considérant que la société Finavia Gestion demande l'infirmation du jugement, soutenant la validité de l'envoi des documents réclamés par lettre simple, pas plus l'article R.225-88 du code de commerce que les statuts

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Gestion·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Liquidateur amiable·
  • Actionnaire·
  • Ès-qualités·
  • Code de commerce·
  • Conseil de surveillance·
  • Vote par correspondance

3Tribunal de commerce de Bergerac, Référé, 8 mars 2017, n° 2017R00003

[…] l'audience SAS SHOFI, M. A-B X, M me C-D F EPOUSE X demandent de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles L235-1 et suivants du Code de Commerce Vu l'article L235-2-1 du Code de Commerce Vu l'article R225-88 du Code de Commerce Dire n'y avoir lieu à référé Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par-devant le Tribunal de Commerce de Bergerac

 Lire la suite…
  • Capital·
  • Action·
  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Conversion·
  • Séquestre·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Assemblée générale·
  • Commerce·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).