Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-88 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 138 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 138 (Ab)
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] Considérant que la société Finavia Gestion demande l'infirmation du jugement, soutenant la validité de l'envoi des documents réclamés par lettre simple, pas plus l'article R.225-88 du code de commerce que les statuts
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[…] Conformément à l'article R225-88 du code de commerce «à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225- 63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. »
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3. Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 22 février 2023, n° 21/01796
[…] Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la [J] [H] [Y] et la SA L'Hotan demandant, au visa des articles 1240 du code civil, L225-39, L225-96, L225-98, L225-108, L225-115, L225-121, L225- 235, R225-68, R225-81, R225-83, R225-88, R225-89, R225-91, et R225-94 du code de commerce, de : […] L'insuffisance d'affranchissement de cette lettre n'est pas de nature à dire les convocations nulles dès lors que l'article R 225-66 du code de commerce n'exige pas l'envoi de documents en dehors des mentions exigées dans la convocation.
Lire la suite…- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
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