Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-88 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.
Commentaires • 2
Décisions • 29
[…] Conformément à l'article R225-88 du code de commerce «à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225- 63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire. »
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[…] Considérant que la société Finavia Gestion demande l'infirmation du jugement, soutenant la validité de l'envoi des documents réclamés par lettre simple, pas plus l'article R.225-88 du code de commerce que les statuts
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3. Tribunal de commerce de Bergerac, Référé, 8 mars 2017, n° 2017R00003
[…] l'audience SAS SHOFI, M. A-B X, M me C-D F EPOUSE X demandent de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Vu les articles L235-1 et suivants du Code de Commerce Vu l'article L235-2-1 du Code de Commerce Vu l'article R225-88 du Code de Commerce Dire n'y avoir lieu à référé Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond par-devant le Tribunal de Commerce de Bergerac
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R 22-10-28, I. modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 5°). Pour mémoire, l'article R 225-86 alinéa 1er prévoit qu'il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé. […] R 228-71 al. 1er modif. par D. n° 2023-421, art. 2, […] Justification de la qualité d'actionnaire pour les demandes d'envoi de documentation (C. com. art. R 225-88 al. 2 modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 3°), […]
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