Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-89 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 139 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 139 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Modifié par : Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 6
A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents et renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83. Toutefois, il n'a le droit de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours.
Il a également le droit, à compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes.
Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-101, prendre connaissance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent du texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport des commissaires prévu à l'article L. 225-101.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Commentaires
[…] D'autres dispositions du Code du travail prévoient que les délégués du personnel « peuvent prendre connaissance » (article L2313-5), que des documents leurs sont « rendus accessibles » (article D1221-24-1) ce qui, comme le fait de pouvoir les « consulter » ne signifie pas pour autant qu'ils peuvent en prendre une copie. […] Après l'arrêt du 9 novembre 2016, on en reviendrait donc au principe qui figure dans le code de commerce mais pas dans le Code du travail, selon lequel le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie (article R225-89 du Code de commerce).
Lire la suite…En outre, les textes réglementaires sont mis en harmonie avec la suppression de la communication de l'inventaire aux actionnaires, suite à la modification de l'article L. 225-115 du code de commerce. Le membre de phrase : "Sauf en ce qui concerne l'inventaire" est, à cette fin, supprimé dans les articles R. 225-89 et R. 225-92.
Lire la suite…Décisions
[…] — que l'article L 225-108 du code de commerce renvoie aux articles R 225-81, R 225-83, R 225-88 R 225-89, R 225-91 et R 225-94, lesquels énumèrent les documents susceptibles d'être communiqués aux actionnaires,
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[…] Attendu que les consorts Y avaient la faculté de consulter les comptes et les documents légaux au siège de la société, en application des dispositions de l'article R. 225-89 du Code de commerce, et que les consorts Y n'ont pas utilisé cette faculté,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 21 septembre 2021, n° 20/00666
[…] Le défaut d'envoi des documents et informations mis à disposition des actionnaires est conforme aux dispositions législatives et réglementaires, la société n'étant tenue qu'à leur envoi sur demande de l'actionnaire, à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au 5 e jour inclusivement avant la réunion, et à leur mise à disposition à son siège, à compter de la convocation de l'assemblée et au moins pendant le délai de 15 jours qui précède la date de la réunion, et ce, en application des articles R. 225-88 et R. 225-89 du code de commerce.
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L 225-115, 2°). A cet effet, la société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles R 225-88 et R 225-89 du Code de commerce, « le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée » (C. com. art. R 225-83, 4°). […] R 225-88) et tout actionnaire a le droit, avant l'assemblée, de prendre connaissance au siège social des documents énumérés aux articles L 225-115 et R 225-83 (art. R 225-89, al. 1). […] L 225-184). Ce document entrant dans les prévisions de l'article R 225-88, il doit être adressé aux actionnaires nominatifs qui en ont fait la demande.
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