Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Modifié par : Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 6
A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents et renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83. Toutefois, il n'a le droit de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours.
Il a également le droit, à compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes.
Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-101, prendre connaissance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent du texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport des commissaires prévu à l'article L. 225-101.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
[…] 15-10203 Cour d'appel de Versailles du 6 novembre 2014, 13/05803 Parmi les éléments nécessaires au décompte de la durée du travail de chaque salarié, un employeur avait conservé, en application de l'article L3171-2 du Code du travail, un certain nombre d'éléments a priori confidentiels : des décomptes du temps de travail hebdomadaire des salariés, des plannings, […] Après l'arrêt du 9 novembre 2016, on en reviendrait donc au principe qui figure dans le code de commerce mais pas dans le Code du travail, selon lequel le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie (article R225-89 du Code de commerce).
Lire la suite…[…] Vu les dispositions des articles R 225-81 et suivants du Code de Commerce, […] L'article R. 225-89 du même Code dispose quant à lui : […] renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83. Toutefois, il n'a le droit de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours. (…) […] En dehors des dispositions spécifiques de l'article R225-88 du Code de commerce, la communication par envoi au domicile de l'actionnaire n'est pas prévue et se fait donc par consultation au siège social.
[…] Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 225-115, 2°, R. 225-83, 4°, R. 225-88, et R. 225-89, alinéa 1, du code de commerce, qui ne visent aucun rapport du conseil d'administration en particulier, que tous les rapports établis par cet organe, dès lors qu'ils seront présentés à l'assemblée, doivent être communiqués aux actionnaires dans les conditions prévues par les deux derniers textes. […] Je formule également d'ores et déjà le souhait de recevoir, en même temps que la convocation, une formule de pouvoir et – conformément aux dispositions de l'article R 225-88 du Code de commerce – tous les documents et renseignements visés aux articles R 225-81 et R 225-83 du même Code. […] O P Q-R S-T
[…] Le conseil de la SAS FINANCIERE AB dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu notamment les articles 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu notamment les articles L. 225-115 et L. 225-117 du code de commerce, Vu notamment les articles R. 225-81, R. 225-83, R. 225-89 du code de commerce. […] Ceci imposait, aux termes de l'article R225-134 du code de commerce, la production d'un arrêté de compte certifié exact par le commissaire aux comptes. […]
[…] peut obtenir l'envoi, par la société, de certains documents énumérés par le Code de commerce (C. com. art. R 225-88). […] L 225-115 et R 225-89). […] Les documents et formalités concernés ne sont pas modifiés, il s'agit de ceux énumérés à l'article R 225-63 du Code de commerce, notamment : convocation ; […] demande d'envoi par l'actionnaire de certains documents et renseignements visés aux articles R 221-81 et R 221-83 du Code de commerce s'ils […] Les documents concernés par cette disposition sont ceux énumérés aux articles R 225-81 et R 225-83 du Code de commerce : ordre du jour de l'assemblée ; exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice écoulé ; […]
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