Article R225-89 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version30/12/2007
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Version01/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 139 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 139 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 2

A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents et renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83. Toutefois, il n'a le droit de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du rapport des commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze jours.

Il a également le droit, à compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre connaissance, aux mêmes lieux, du texte des résolutions présentées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire, ainsi que, le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes.

Il peut aussi, à compter de la convocation de l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-101, prendre connaissance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent du texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration ou du directoire et du rapport des commissaires prévu à l'article L. 225-101.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2012
6 textes citent l'article

Commentaires3


www.nomosparis.com · 19 décembre 2016

[…] D'autres dispositions du Code du travail prévoient que les délégués du personnel « peuvent prendre connaissance » (article L2313-5), que des documents leurs sont « rendus accessibles » (article D1221-24-1) ce qui, comme le fait de pouvoir les « consulter » ne signifie pas pour autant qu'ils peuvent en prendre une copie. […] Après l'arrêt du 9 novembre 2016, on en reviendrait donc au principe qui figure dans le code de commerce mais pas dans le Code du travail, selon lequel le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie (article R225-89 du Code de commerce).

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CMS · 18 novembre 2011

En outre, les textes réglementaires sont mis en harmonie avec la suppression de la communication de l'inventaire aux actionnaires, suite à la modification de l'article L. 225-115 du code de commerce. Le membre de phrase : "Sauf en ce qui concerne l'inventaire" est, à cette fin, supprimé dans les articles R. 225-89 et R. 225-92.

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Décisions37


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2016, n° 15/04070
Infirmation

[…] — que l'article L 225-108 du code de commerce renvoie aux articles R 225-81, R 225-83, R 225-88 R 225-89, R 225-91 et R 225-94, lesquels énumèrent les documents susceptibles d'être communiqués aux actionnaires,

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2Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 22 février 2023, n° 21/01796
Infirmation partielle

[…] Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la [J] [H] [Y] et la SA L'Hotan demandant, au visa des articles 1240 du code civil, L225-39, L225-96, L225-98, L225-108, L225-115, L225-121, L225- 235, R225-68, R225-81, R225-83, R225-88, R225-89, R225-91, et R225-94 du code de commerce, de : […] L'insuffisance d'affranchissement de cette lettre n'est pas de nature à dire les convocations nulles dès lors que l'article R 225-66 du code de commerce n'exige pas l'envoi de documents en dehors des mentions exigées dans la convocation.

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3Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 26 janvier 2018, n° 2016070608
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que les consorts Y avaient la faculté de consulter les comptes et les documents légaux au siège de la société, en application des dispositions de l'article R. 225-89 du Code de commerce, et que les consorts Y n'ont pas utilisé cette faculté,

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