Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-92 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011 - art. 7
En application des dispositions de l'article L. 225-117, l'actionnaire a le droit de prendre connaissance par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents mentionnés par cet article.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] X.En outre, les communications exigées par la sommation du 13 novembre 2013 n'entrent pas dans le périmètre du droit à l'information permanente de l'actionnaire, régi par les articles L. 225-177 et R. 225-92 du code de commerce. […]
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[…] Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 juillet 2023, M. [T] demande à la cour, au visa de l'article 1844 du code civil, des articles L. 225-115, L. 225-117, L. 225-231, L. 225-232, L. 227-1 et R. 225-92 du code de commerce, de :
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 16 juin 2016, n° 2016R00322
[…] Madame A B , en qualité d'actionnaire d'actions en propres et indivises de la société D E, avait la possibilité de consulter les comptes en vertu des articles L. 225-117, L. 225-118 et R. 225-92 du code de commerce.
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En outre, les textes réglementaires sont mis en harmonie avec la suppression de la communication de l'inventaire aux actionnaires, suite à la modification de l'article L. 225-115 du code de commerce. Le membre de phrase : "Sauf en ce qui concerne l'inventaire" est, à cette fin, supprimé dans les articles R. 225-89 et R. 225-92.
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