Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-98 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 145-3 (Ab)
Entrée en vigueur le 28 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 4
Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article R. 225-61 ne peuvent accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance.
Commentaires
En pratique, les sociétés - qui permettent aux associés de voter aux assemblés par des moyens électroniques de télécommunication - doivent aménager un site internet à cet effet (articles R. 223-20-1 et R. 225-61 du Code de commerce). L'accès à ce site n'intervient qu'après identification des associés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance (articles R. 223-20-1 et R. 225-98 du Code de commerce).
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[…] Dans ce cas, toutefois, la nullité des délibérations n'est pas encourue du seul fait que les convocations n'ont pas été envoyées par cette voie en raison de circonstances extérieures à la société (Ord. 2020-321 du 25-3-2020 art. 2). […] R 223-20-1, R 225-61 et R 225-98, sur renvoi de décret 2020-418 art. 5). […] R 225-22, sur renvoi de l'art. R 225-106 ; Décret 78-704 du 3-7-1978 art. 45). La signature électronique avancée des procès-verbaux est également spécifiquement prévue pour les assemblées générales de SA et SCA entièrement dématérialisées en application de l'article L 225-103-1 du Code de commerce (C. com. art. R 225-106). […]
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