Entrée en vigueur le 28 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 4
Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article R. 225-61 ne peuvent accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance.
[…] articles R . 223-20-1 et R. 225 -61 du Code de commerce ). L'accès à ce site n'intervient qu'après identification des associés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance ( articles R . 223-20-1 et R. 225-98 du Code de commerce ). 2) Les entités concernées : SA, […] les statuts de SA dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent prévoir que les assemblées seront tenues exclusivement par visioconférence ( article L. 225 […]
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