Article R225-98 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version28/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 145-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 4

Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article R. 225-61 ne peuvent accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance.

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Entrée en vigueur le 28 février 2009
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Village Justice · 20 juin 2018

En pratique, les sociétés - qui permettent aux associés de voter aux assemblés par des moyens électroniques de télécommunication - doivent aménager un site internet à cet effet (articles R. 223-20-1 et R. 225-61 du Code de commerce). L'accès à ce site n'intervient qu'après identification des associés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance (articles R. 223-20-1 et R. 225-98 du Code de commerce).

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