Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-98 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-234 du 25 février 2009 - art. 4
Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article R. 225-61 ne peuvent accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance.
Commentaires • 2
En pratique, les sociétés - qui permettent aux associés de voter aux assemblés par des moyens électroniques de télécommunication - doivent aménager un site internet à cet effet (articles R. 223-20-1 et R. 225-61 du Code de commerce). L'accès à ce site n'intervient qu'après identification des associés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance (articles R. 223-20-1 et R. 225-98 du Code de commerce).
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