Article R225-101 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 147 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le bureau de l'assemblée en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des actionnaires.
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Décisions7


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 11 octobre 2017, n° 2015F00333

[…] ATTENDU que l'article R.225-101 du Code de commerce dispose que « sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette mission » ;

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  • Actionnaire·
  • Camping·
  • Résolution·
  • Assemblée générale·
  • Caravaning·
  • Elire·
  • Règlement intérieur·
  • Signature·
  • Conseil d'administration·
  • Majorité

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 10-28.151, Inédit
Rejet

[…] en présence d'indices graves, précis et concordants d'une action de concert ayant entraîné un franchissement de seuil irrégulier, appliquer la privation des droits de vote prévus par l'article L. 233-14, alinéa 1 er , du code de commerce ; qu'en décidant que le bureau ne pouvait faire l'application de ce texte que pour certains cas de concert, la cour d'appel a violé les articles L. 233-7, L. 233-9, […] qu'enfin la loi n'a pas conféré au bureau, qui tient ses attributions des articles réglementaires que sont les articles R.225-95, R.225-101, R.225-106 et R.225-107 du Code de commerce, l'imperium lui permettant de juger de l'existence d'une action de concert occulte et contestée, […]

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  • Action de concert·
  • Droit de vote·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Pouvoir·
  • Privation de droits·
  • Accord·
  • Contrôle du juge

3Tribunal de commerce de Nanterre, 6 mai 2008, n° 2007F02086
Cour d'appel : Confirmation

[…] — R 225-101 du Code de Commerce (article 147 du décret n° 67.236 du 23 mars 1967) qui dispose que « sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

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  • Droit de vote·
  • Actionnaire·
  • Code de commerce·
  • Assemblée générale·
  • Action de concert·
  • Nullité·
  • Privation de droits·
  • Sociétés·
  • Délibération·
  • Capital
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