Article R225-104 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 148-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Les seuils prévus à l'article L. 225-102-1, évalués à la date de clôture de l'exercice, sont fixés à 100 millions d'euros pour le total du bilan, à 100 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.
Le total du bilan et le montant net du chiffre d'affaires sont déterminés conformément aux cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200. Le nombre moyen de salariés permanents est déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 210-21.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
10 textes citent l'article

Commentaires33


Option Finance · 2 juin 2023

CMS · 26 mai 2023

Cette directive a été transposée en droit français en juillet 2017, ce qui s'est traduit par la réécriture des articles L. 225-102-1, L. 22-10-36, R. 225-104 et R. 22-10-29 du Code de commerce, qui définissent le contenu actuel de la DPEF.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 17 décembre 2020, n° 17/14863
Confirmation

[…] La juridiction a estimé, en application des dispositions de l'article L 223-37 et L 225-104 du code de commerce, que la participation de Monsieur X à l'assemblée du 11 août 2016, nonobstant son retard, permet de valider les violations de la convocation, les associés minoritaires n'ayant pas le pouvoir de convoquer une assemblée générale, qu'en revanche, la modification des statuts adoptée en l'absence de Monsieur X, donc sans l'unanimité, doit être annulée car contraire aux dispositions de l'article 1836 du code civil et que la mésentente certaine entre les associés n'était pas de nature à entraîner la paralyser du fonctionnement de la société de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer sa dissolution.

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  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Révocation·
  • Unanimité·
  • International·
  • Préjudice·
  • Code de commerce·
  • Résolution

2Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 13 septembre 2017, n° 2016012288

[…] A titre subsidiaire, au visa des articles L 225-121 alinéa 2, L 225-115 et L 225-104 alinéa 2 du code de commerce : […] + le rapport à présenter devant l'Assemblée Générale aurait été tenu à disposition des actionnaires, conformément à l'article R 225-89 du code de commerce.

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  • Directoire·
  • Assemblée générale·
  • Nullité·
  • Actionnaire·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Irrégularité·
  • Dissolution·
  • Conseil de surveillance·
  • Intérêt à agir

3Tribunal de commerce de Nanterre, 22 juillet 2011, n° 2010F02064

[…] Vu ensemble les articles R 225-104 et R 225-66 du Code de commerce, Vu l'article 17-4 des statuts de la société SANTECOM, Vu l'article 1134 du Code civil, […] L'article R225-66 du code de commerce n'est pas applicable aux SAS , Mademoiselle X B n'étant pas associée de la société et ne peut donc pas se prévaloir d'un manquement prétendu envers les autres associés qui n'ont manifesté aucun grief quant à la régularité de l'assemblée, que selon la jurisprudence, l'éventuel non-respect des statuts n'entraine pas la nullité de la décision prise , qu'en tout état de cause si un associé estimait que son intention de vote ait été détournée, la modification de son vote ne serait pas de nature à remettre en cause la décision collective au regard de son adoption à 1.507.597/1.507.600 voix exprimées ,

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  • Révocation·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Ordre du jour·
  • Statut·
  • Mandat·
  • Résolution·
  • Jurisprudence·
  • Vote·
  • Sociétés
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