Article R225-104 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 148-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Figurent dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire, en application du quatrième alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations sociales suivantes :
1° a) L'effectif total, les embauches en distinguant les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée et en analysant les difficultés éventuelles de recrutement, les licenciements et leurs motifs, les heures supplémentaires, la main-d'oeuvre extérieure à la société ;
b) Le cas échéant, les informations relatives aux plans de réduction des effectifs et de sauvegarde de l'emploi, aux efforts de reclassement, aux réembauches et aux mesures d'accompagnement ;
2° L'organisation du temps de travail, la durée de celui-ci pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, l'absentéisme et ses motifs ;
3° Les rémunérations et leur évolution, les charges sociales, l'application des dispositions du code du travail relatives à l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
4° Les relations professionnelles et le bilan des accords collectifs ;
5° Les conditions d'hygiène et de sécurité ;
6° La formation ;
7° L'emploi et l'insertion des travailleurs handicapés ;
8° Les oeuvres sociales ;
9° L'importance de la sous-traitance.
Le rapport expose la manière dont la société prend en compte l'impact territorial de ses activités en matière d'emploi et de développement régional.
Il décrit, le cas échéant, les relations entretenues par la société avec les associations d'insertion, les établissements d'enseignement, les associations de défense de l'environnement, les associations de consommateurs et les populations riveraines.
Il indique l'importance de la sous-traitance et la manière dont la société promeut auprès de ses sous-traitants et s'assure du respect par ses filiales des dispositions des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail.
Il indique en outre la manière dont les filiales étrangères de l'entreprise prennent en compte l'impact de leurs activités sur le développement régional et les populations locales.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 27 avril 2012
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Commentaires33


Option Finance · 2 juin 2023

CMS · 26 mai 2023

Cette directive a été transposée en droit français en juillet 2017, ce qui s'est traduit par la réécriture des articles L. 225-102-1, L. 22-10-36, R. 225-104 et R. 22-10-29 du Code de commerce, qui définissent le contenu actuel de la DPEF.

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 17 décembre 2020, n° 17/14863
Confirmation

[…] La juridiction a estimé, en application des dispositions de l'article L 223-37 et L 225-104 du code de commerce, que la participation de Monsieur X à l'assemblée du 11 août 2016, nonobstant son retard, permet de valider les violations de la convocation, les associés minoritaires n'ayant pas le pouvoir de convoquer une assemblée générale, qu'en revanche, la modification des statuts adoptée en l'absence de Monsieur X, donc sans l'unanimité, doit être annulée car contraire aux dispositions de l'article 1836 du code civil et que la mésentente certaine entre les associés n'était pas de nature à entraîner la paralyser du fonctionnement de la société de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer sa dissolution.

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  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Statut·
  • Révocation·
  • Unanimité·
  • International·
  • Préjudice·
  • Code de commerce·
  • Résolution

2Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 13 septembre 2017, n° 2016012288

[…] A titre subsidiaire, au visa des articles L 225-121 alinéa 2, L 225-115 et L 225-104 alinéa 2 du code de commerce : […] + le rapport à présenter devant l'Assemblée Générale aurait été tenu à disposition des actionnaires, conformément à l'article R 225-89 du code de commerce.

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  • Directoire·
  • Assemblée générale·
  • Nullité·
  • Actionnaire·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Irrégularité·
  • Dissolution·
  • Conseil de surveillance·
  • Intérêt à agir

3Tribunal de commerce de Nanterre, 22 juillet 2011, n° 2010F02064

[…] Vu ensemble les articles R 225-104 et R 225-66 du Code de commerce, Vu l'article 17-4 des statuts de la société SANTECOM, Vu l'article 1134 du Code civil, […] L'article R225-66 du code de commerce n'est pas applicable aux SAS , Mademoiselle X B n'étant pas associée de la société et ne peut donc pas se prévaloir d'un manquement prétendu envers les autres associés qui n'ont manifesté aucun grief quant à la régularité de l'assemblée, que selon la jurisprudence, l'éventuel non-respect des statuts n'entraine pas la nullité de la décision prise , qu'en tout état de cause si un associé estimait que son intention de vote ait été détournée, la modification de son vote ne serait pas de nature à remettre en cause la décision collective au regard de son adoption à 1.507.597/1.507.600 voix exprimées ,

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