Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-105 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° La consommation de ressources en eau, matières premières et énergie avec, le cas échéant, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, les conditions d'utilisation des sols, les rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement et dont la liste est déterminée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, les nuisances sonores ou olfactives et les déchets ;
2° Les mesures prises pour limiter les atteintes à l'équilibre biologique, aux milieux naturels, aux espèces animales et végétales protégées ;
3° Les démarches d'évaluation ou de certification entreprises en matière d'environnement ;
4° Les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la conformité de l'activité de la société aux dispositions législatives et réglementaires applicables en cette matière ;
5° Les dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l'activité de la société sur l'environnement ;
6° L'existence au sein de la société de services internes de gestion de l'environnement, la formation et l'information des salariés sur celui-ci, les moyens consacrés à la réduction des risques pour l'environnement ainsi que l'organisation mise en place pour faire face aux accidents de pollution ayant des conséquences au-delà des établissements de la société ;
7° Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sauf si cette information est de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;
8° Le montant des indemnités versées au cours de l'exercice en exécution d'une décision judiciaire en matière d'environnement et les actions menées en réparation de dommages causés à celui-ci ;
9° Tous les éléments sur les objectifs que la société assigne à ses filiales à l'étranger sur les points 1° à 6° ci-dessus.
Commentaires • 30
[…] - celles tenues de publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF) prévue par l'article R 225-105 du Code de commerce, pour lesquelles les informations environnementales devant figurer dans la BDESE supplétive sont légèrement renforcées ;
Lire la suite…[…] celles tenues de publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF) prévue par l'article R 225-105 du Code de commerce, pour lesquelles les informations environnementales devant figurer dans la BDESE supplétive sont légèrement renforcées ;
Lire la suite…Décisions • 7
[…] M. X a rencontré le 22/05/2008 deux dirigeants de COHERIS SA M. C D, directeur financier et M. E F, directeur R&D puis le 23/05/2008 M. B Y. Lors de ces rencontres, M. X a fait part de ses projèts concernant le groupe COHERIS SA. Lors de l'assemblée générale ordinaire de COHERIS HARRY du 26/05/2008 convoquée le 5/05/2008 par M. X, ce dernier a été révoqué de ses fonctions d'administrateur, mettant également fin à son mandat de PDG. […] Vu les dispositions des articles L. 225-18 et L. 225-105 du code de commerce,
Lire la suite…- Révocation·
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[…] car correspondant à l'année suivant leur séparation. lci également, nous ne pouvons que constater que les obligations légales n'ont pas été __ respectées, l'article R 225-105 du code de commerce-disposant-qu'il-convient-d'établir-un – - procès-verbal signé par les associés relatant des décisions prises durant l'assemblée. Sur les conventions réglementées :
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3. Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669
[…] Les éléments qui sont exposés dans cette section relèvent des dispositions environnementale visée à l'article R. 225-105 du Code de commerce. […]
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