Article R225-105 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 148-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Figurent dans les mêmes conditions, dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire, les informations suivantes relatives aux conséquences de l'activité de la société sur l'environnement, données en fonction de la nature de cette activité et de ses effets :
1° La consommation de ressources en eau, matières premières et énergie avec, le cas échéant, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, les conditions d'utilisation des sols, les rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement et dont la liste est déterminée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, les nuisances sonores ou olfactives et les déchets ;
2° Les mesures prises pour limiter les atteintes à l'équilibre biologique, aux milieux naturels, aux espèces animales et végétales protégées ;
3° Les démarches d'évaluation ou de certification entreprises en matière d'environnement ;
4° Les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la conformité de l'activité de la société aux dispositions législatives et réglementaires applicables en cette matière ;
5° Les dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l'activité de la société sur l'environnement ;
6° L'existence au sein de la société de services internes de gestion de l'environnement, la formation et l'information des salariés sur celui-ci, les moyens consacrés à la réduction des risques pour l'environnement ainsi que l'organisation mise en place pour faire face aux accidents de pollution ayant des conséquences au-delà des établissements de la société ;
7° Le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sauf si cette information est de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;
8° Le montant des indemnités versées au cours de l'exercice en exécution d'une décision judiciaire en matière d'environnement et les actions menées en réparation de dommages causés à celui-ci ;
9° Tous les éléments sur les objectifs que la société assigne à ses filiales à l'étranger sur les points 1° à 6° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 27 avril 2012
11 textes citent l'article

Commentaires30


www.actu-juridique.fr · 5 septembre 2022

CMS · 3 juin 2022

[…] - celles tenues de publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF) prévue par l'article R 225-105 du Code de commerce, pour lesquelles les informations environnementales devant figurer dans la BDESE supplétive sont légèrement renforcées ;

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 3 juin 2022

[…] celles tenues de publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF) prévue par l'article R 225-105 du Code de commerce, pour lesquelles les informations environnementales devant figurer dans la BDESE supplétive sont légèrement renforcées ;

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Décisions7


1Tribunal de commerce de Nanterre, 5 juin 2009, n° 2008F03212

[…] M. X a rencontré le 22/05/2008 deux dirigeants de COHERIS SA M. C D, directeur financier et M. E F, directeur R&D puis le 23/05/2008 M. B Y. Lors de ces rencontres, M. X a fait part de ses projèts concernant le groupe COHERIS SA. Lors de l'assemblée générale ordinaire de COHERIS HARRY du 26/05/2008 convoquée le 5/05/2008 par M. X, ce dernier a été révoqué de ses fonctions d'administrateur, mettant également fin à son mandat de PDG. […] Vu les dispositions des articles L. 225-18 et L. 225-105 du code de commerce,

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  • Révocation·
  • Administrateur·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Ordre du jour·
  • Mandat·
  • Préjudice·
  • Sociétés·
  • Abus·
  • Ordinateur

2Tribunal de commerce de Lille, Référés, 12 avril 2018, n° 2017018982

[…] car correspondant à l'année suivant leur séparation. lci également, nous ne pouvons que constater que les obligations légales n'ont pas été __ respectées, l'article R 225-105 du code de commerce-disposant-qu'il-convient-d'établir-un – - procès-verbal signé par les associés relatant des décisions prises durant l'assemblée. Sur les conventions réglementées :

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  • Assemblée générale·
  • Convention réglementée·
  • Gérant·
  • Information·
  • Environnement·
  • Code de commerce·
  • Gestion·
  • Sociétés·
  • Europe·
  • Question

3Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669

[…] Les éléments qui sont exposés dans cette section relèvent des dispositions environnementale visée à l'article R. 225-105 du Code de commerce. […]

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  • Conseil d'administration·
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  • Capital·
  • Sociétés·
  • Développement durable·
  • Valeurs mobilières·
  • Déchet·
  • Administrateur·
  • Assemblée générale·
  • Référence
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