Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-106 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles R. 225-22 et R. 225-49.
Commentaires • 7
L'article L. 225-103, V du Code de commerce prévoit que les assemblées se réunissent au lieu du siège social, ou en tout autre lieu du département où se trouve le siège social, sauf dispositions statutaires autres. […] Au contraire, l'article L. 225-107 du Code de commerce prévoit que tout actionnaire peut voter par correspondance et que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. De même, l'article 225-106 du Code de commerce prévoit la possibilité pour chaque actionnaire de se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.
Lire la suite…Les dispositions de l'article R. 225-106 du code de commerce précitée applicable aux sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiée dans la mesure où elles sont n texte d'application des dispositions l'égales concernant les assemblées d'actionnaires des sociétés anonymes dont on sait qu'elles sont expressément exclues pour les sociétés par actions simplifiées aux termes de l'article L. 227-1 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Attendu que pour les sociétés par actions simplifiées, contrairement à ce qui existe pour les sociétés anonymes (articles L.225-114 et R.225-106 du code de commerce), il n'existe pas de dispositions législatives régissant l'existence et le contenu du procès-verbal d'une assemblée générale d'associés ;
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[…] Les dispositions des articles R. 225-106 et R225-22 du code de commerce dont se prévaut la SCI LA GRANDE BIBLIOTHEQUE, applicables aux sociétés anonymes, ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiée, s'agissant de textes d'application des dispositions légales concernant les délibérations des assemblées d'actionnaires et du conseil d'administration des sociétés anonymes.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2012, 10-28.151, Inédit
[…] en présence d'indices graves, précis et concordants d'une action de concert ayant entraîné un franchissement de seuil irrégulier, appliquer la privation des droits de vote prévus par l'article L. 233-14, alinéa 1 er , du code de commerce ; qu'en décidant que le bureau ne pouvait faire l'application de ce texte que pour certains cas de concert, la cour d'appel a violé les articles L. 233-7, L. 233-9, […] qu'enfin la loi n'a pas conféré au bureau, qui tient ses attributions des articles réglementaires que sont les articles R.225-95, R.225-101, R.225-106 et R.225-107 du Code de commerce, l'imperium lui permettant de juger de l'existence d'une action de concert occulte et contestée, […]
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