Article R225-108 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 151 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont certifiés, soit par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général, soit, le cas échéant, par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire. Ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l'assemblée.
En cas de liquidation de la société, ils sont certifiés par un seul liquidateur.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 31 mai 2013, n° 2011055544

[…] — - En déposant au Greffe l'intégralité du procès-verbal de l'Assemblée Générale, et non pas un extrait, ce qui est permis par l'article R225-108 du Code de commerce. […] Met en avont l'article L 225-18 $ 2 du Code de commerce concemeant la révocation « ad nutum » des administrateurs. […] r](h/

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  • Révocation·
  • Holding·
  • Conseil d'administration·
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Actionnaire·
  • Administrateur·
  • Directeur général·
  • Sociétés·
  • Mandat

2Cour d'appel de Basse-Terre, 22 avril 2013, n° 11/00275
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Elle souligne que les décisions de renouvellement résultent d'assemblées qui ont été convoquées par la liquidateur, avant l'expiration de chacun des mandats et ont reçu l'approbation de l'ensemble des associés, tous présents ou représentés, alors que toute demande en nullité est irrecevable par application de l'article L.225-104 alinéa 2 du code de commerce. Réfutant le fait que les procès-verbaux soient antidatés et observant que les dispositions de l'article R.225-108 du code commerce ne visent pas la production de pièces en justice, elle conclut que l'intimée n'apporte aucun élément de preuve permettant de contester la régularité du contenu des procès-verbaux.

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  • Marches·
  • Résiliation·
  • Retard·
  • Maître d'ouvrage·
  • Expertise·
  • Sociétés·
  • Liquidateur amiable·
  • Demande·
  • Commerce·
  • Grève
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