Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-108 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
En cas de liquidation de la société, ils sont certifiés par un seul liquidateur.
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[…] — - En déposant au Greffe l'intégralité du procès-verbal de l'Assemblée Générale, et non pas un extrait, ce qui est permis par l'article R225-108 du Code de commerce. […] Met en avont l'article L 225-18 $ 2 du Code de commerce concemeant la révocation « ad nutum » des administrateurs. […] r](h/
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2. Cour d'appel de Basse-Terre, 22 avril 2013, n° 11/00275
[…] Elle souligne que les décisions de renouvellement résultent d'assemblées qui ont été convoquées par la liquidateur, avant l'expiration de chacun des mandats et ont reçu l'approbation de l'ensemble des associés, tous présents ou représentés, alors que toute demande en nullité est irrecevable par application de l'article L.225-104 alinéa 2 du code de commerce. Réfutant le fait que les procès-verbaux soient antidatés et observant que les dispositions de l'article R.225-108 du code commerce ne visent pas la production de pièces en justice, elle conclut que l'intimée n'apporte aucun élément de preuve permettant de contester la régularité du contenu des procès-verbaux.
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