Article R225-116 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 155-2 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 155-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-136 et L. 22-10-52 ou aux I et II de l'article L. 225-138, le conseil d'administration, ou le directoire, établit, au moment où il est fait usage de l'autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte, en outre, les informations prévues aux articles R. 225-115 et R. 22-10-31.

Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 225-115.

Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaire1


www.solon.law · 12 avril 2019

Toutefois, à la lecture des textes, notamment de l'article précité L. 225-100 du code de commerce, celui-ci ne mentionne pas expressément le rapport complémentaire de l'article L. 225-129-5 du même code. Par ailleurs, l'article R. 225-116 du code de commerce pris en application de l'article L. 225-129-5 précise clairement que le rapport complémentaire (ainsi que celui du commissaire aux comptes) est “porté[…] à [la] connaissance [des actionnaires] à la plus prochaine assemblée générale”. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000024039912"> L. 225-135 du code de commerce relatif aux augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (qui renvoie à l'article L. 225-129-5).

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Décisions8


1Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 3 avril 2018, n° 17/03522
Confirmation

[…] - Les rapports complémentaires portant sur l'émission des OBSA que les commissaires aux comptes se sont engagés à produire en application de l'article R.225-116 du Code de commerce au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2016 de B INDUSTRIES.

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2Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 23 mai 2016, n° 2016000699

[…] Aux termes de l'article R 225-163 du Code de Commerce : « L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 225-231, est désigné par le président […] Inapplicabilité des articles L. 225-115 et L. 225-116 du Code de commerce :

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2018, 16-16.547, Inédit
Rejet

[…] que ces modalités figuraient dans un rapport complémentaire daté du 18 avril 2007 mis à la disposition des actionnaires et que l'absence de réclamation des actionnaires au sujet de ce rapport « tend[ait] à établir » que celui-ci leur avait été communiqué en temps utile, cependant que tant qu'ils ignoraient que l'opération avait été réalisée, les actionnaires n'étaient pas en mesure de solliciter la communication dudit rapport, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 225-116 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

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